Code du travail

Article L. 120-4 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées358
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 120-4

358 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 04-47.841

Cour de cassation

mémoire contenant cet énoncé ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce que celui-ci est dirigé contre l'arrêt du 12 décembre 2002 ; Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 septembre 2004 : Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 1146 et suivants du code civil, L. 120-4, L. 132-26, L. 411-1 et L.

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.183

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'aviation civile, l'engagement d'un membre du personnel navigant doit donner lieu à l'établissement d'un contrat de travail écrit devant comporter la durée du préavis. Une cour d'appel décide à bon droit qu'un salarié n'est pas tenu de respecter le délai de préavis demandé par l'employeur, alors que le contrat de travail ne comportait aucune clause sur le principe d'un préavis

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.155

Cour de cassation

la partie variable de sa rémunération", ce qui correspondait bien à une "rémunération au moins équivalente" telle que prévue par le texte susvisé ; qu'en considérant néanmoins que l'exposante avait manqué à ses obligations au motif inopérant que ce mécanisme compensatoire n'avait pas été prévu par le contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-28-3 du code du travail ; 2 / la bonne foi est présumée en matière contractuelle, et c'est donc au salarié qui prétend que les conditions d'application de l'article L.

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-41.263

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 120-4 du code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé en qualité d'ingénieur commercial à compter du 1er mars 2000 par la société ASI Santé ; que son contrat de travail comportait la clause suivante : "Votre salaire brut annuel nominal, à objectifs atteints, est de 300 000 francs se décomposant comme suit : une part fixe de 210 000 francs et une part variable de 90 000 francs. (...) La part variable de votre rémunération annuelle représente une prime d'intéressement liée à l'atteinte d'objectifs. Vos objectifs, le mode de calcul de l'intéressement ainsi que

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-41.913

Cour de cassation

modifier ni sa qualification, ni sa rémunération ; qu'en retenant que cette décision s'analysait en une modification du contrat de travail de M. X... que l'ANFPA ne pouvait lui imposer, sans cependant caractériser que le salarié avait subi une modification de sa qualification ou de sa rémunération, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-48.628

Cour de cassation

salarié ; qu'en affirmant que l'employeur avait fraudé aux droits du salarié en ne lui donnant pas les informations qui auraient pu lui permettre de constater que son licenciement était nul, sans impliquer en quoi l'employeur avait sciemment caché l'information litigieuse à son salarié, la cour d'appel a violé les articles 1133, 1315, 2262 du code civil et L.

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-41.262

Cour de cassation

2 / que seuls les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa démission permettent de requalifier celle-ci en licenciement ; de sorte qu'en l'espèce, la lettre de rupture adressée par M. X... Y... à la société Diagtech le 17 avril 2001, qui n'énonçait aucun fait ni aucun grief identifiable à l'encontre de l'employeur, devait produire les effets d'une démission ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du code du travail ; 3 / qu'en attribuant à M. X... Y...

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-43.966

Cour de cassation

plus tard ; qu'en accueillant une telle demande, formée de mauvaise foi, au motif, à la fois hypothétique et inopérant, que l'employeur, "... ayant la maîtrise de la procédure de licenciement (...) ne pouvai(it) ignorer que la transaction qu'il envisageait d'établir par la suite serait fragilisée", la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 05-44.825

Cour de cassation

; qu'ayant constaté que l'employeur n'avait eu aucun reproche à formuler à l'encontre de la salariée dans le cadre de son activité, la cour d'appel ne pouvait juger que la dissimulation, par la salariée, d'une période d'activité était un dol constitutif d'un manquement à l'obligation de loyauté justifiant son licenciement pour faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1116 du code civil, L. 120-4 , L. 122-6 et L.

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-42.062

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 2 juillet 1992 par la société Compex automation, en qualité de directeur, a été licencié le 12 février 2003, pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 février 2005) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, motifs pris d'une violation des articles L. 120-4, L. 120-6, L. 120-8, L. 120-9 et L.

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 04-45.884

Cour de cassation

; qu'en affirmant pour dire le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, que celle-ci aurait dû être réintégrée dans son précédent emploi qui n'avait pas été supprimé, lorsque la société Sanofi-Synthélabo était en droit de lui proposer un emploi similaire dans la mesure où son emploi précédent avait vocation à disparaître, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 120-4 du code du travail ; 2 / que les dispositions de l'article L.

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