Code du travail
Article L. 120-4 : texte et décisions associées – page 26
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Texte disponible
Article L. 120-4
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 120-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 04-47.841
Cour de cassationmémoire contenant cet énoncé ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce que celui-ci est dirigé contre l'arrêt du 12 décembre 2002 ; Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 septembre 2004 : Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 1146 et suivants du code civil, L. 120-4, L. 132-26, L. 411-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.183
Cour de cassationAux termes de l'article L. 423-1 du code de l'aviation civile, l'engagement d'un membre du personnel navigant doit donner lieu à l'établissement d'un contrat de travail écrit devant comporter la durée du préavis. Une cour d'appel décide à bon droit qu'un salarié n'est pas tenu de respecter le délai de préavis demandé par l'employeur, alors que le contrat de travail ne comportait aucune clause sur le principe d'un préavis
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.155
Cour de cassationla partie variable de sa rémunération", ce qui correspondait bien à une "rémunération au moins équivalente" telle que prévue par le texte susvisé ; qu'en considérant néanmoins que l'exposante avait manqué à ses obligations au motif inopérant que ce mécanisme compensatoire n'avait pas été prévu par le contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-28-3 du code du travail ; 2 / la bonne foi est présumée en matière contractuelle, et c'est donc au salarié qui prétend que les conditions d'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-40.639
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-41.263
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 120-4 du code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé en qualité d'ingénieur commercial à compter du 1er mars 2000 par la société ASI Santé ; que son contrat de travail comportait la clause suivante : "Votre salaire brut annuel nominal, à objectifs atteints, est de 300 000 francs se décomposant comme suit : une part fixe de 210 000 francs et une part variable de 90 000 francs. (...) La part variable de votre rémunération annuelle représente une prime d'intéressement liée à l'atteinte d'objectifs. Vos objectifs, le mode de calcul de l'intéressement ainsi que
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-41.913
Cour de cassationmodifier ni sa qualification, ni sa rémunération ; qu'en retenant que cette décision s'analysait en une modification du contrat de travail de M. X... que l'ANFPA ne pouvait lui imposer, sans cependant caractériser que le salarié avait subi une modification de sa qualification ou de sa rémunération, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-48.628
Cour de cassationsalarié ; qu'en affirmant que l'employeur avait fraudé aux droits du salarié en ne lui donnant pas les informations qui auraient pu lui permettre de constater que son licenciement était nul, sans impliquer en quoi l'employeur avait sciemment caché l'information litigieuse à son salarié, la cour d'appel a violé les articles 1133, 1315, 2262 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-41.262
Cour de cassation2 / que seuls les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa démission permettent de requalifier celle-ci en licenciement ; de sorte qu'en l'espèce, la lettre de rupture adressée par M. X... Y... à la société Diagtech le 17 avril 2001, qui n'énonçait aucun fait ni aucun grief identifiable à l'encontre de l'employeur, devait produire les effets d'une démission ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du code du travail ; 3 / qu'en attribuant à M. X... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-43.966
Cour de cassationplus tard ; qu'en accueillant une telle demande, formée de mauvaise foi, au motif, à la fois hypothétique et inopérant, que l'employeur, "... ayant la maîtrise de la procédure de licenciement (...) ne pouvai(it) ignorer que la transaction qu'il envisageait d'établir par la suite serait fragilisée", la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 05-44.825
Cour de cassation; qu'ayant constaté que l'employeur n'avait eu aucun reproche à formuler à l'encontre de la salariée dans le cadre de son activité, la cour d'appel ne pouvait juger que la dissimulation, par la salariée, d'une période d'activité était un dol constitutif d'un manquement à l'obligation de loyauté justifiant son licenciement pour faute grave ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1116 du code civil, L. 120-4 , L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-42.062
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 2 juillet 1992 par la société Compex automation, en qualité de directeur, a été licencié le 12 février 2003, pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 février 2005) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, motifs pris d'une violation des articles L. 120-4, L. 120-6, L. 120-8, L. 120-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 04-45.884
Cour de cassation; qu'en affirmant pour dire le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, que celle-ci aurait dû être réintégrée dans son précédent emploi qui n'avait pas été supprimé, lorsque la société Sanofi-Synthélabo était en droit de lui proposer un emploi similaire dans la mesure où son emploi précédent avait vocation à disparaître, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 120-4 du code du travail ; 2 / que les dispositions de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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