Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-42.062
Arrêt du 28 novembre 2006Pourvoi n° 05-42.062
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 2 juillet 1992 par la société Compex automation, en qualité de directeur, a été licencié le 12 février 2003, pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 février 2005) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, motifs pris d'une violation des articles L. 120-4, L. 120-6, L. 120-8, L. 120-9 et L. 120-14-3 du Code du travail et des articles 4 et 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, appréciant les éléments de faits de preuve, a retenu que l'insuffisance professionnelle n'était pas établie, le licenciement ayant été prononcé pour faute grave avait nécessairement un caractère disciplinaire qui excluait que l'insuffisance professionnelle, qui ne présente pas un caractère fautif, puisse constituer à elle seule une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui a relevé que le salarié n'avait pas tenu compte du refus opposé par l'employeur à sa demande d'autorisation de prise d'un jour de congé pour un motif impérieux, a pu décider que ce fait unique ne constituait pas une faute ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société RS Automation industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société RS Automation industrie à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613724d0cd5801467741893f
