Code du travail
Article L. 120-4 : texte et décisions associées – page 25
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Texte disponible
Article L. 120-4
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 120-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-44.042
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 120-4, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que M. Le X... a été engagé le 24 novembre 1986 en qualité d'ouvrier agricole par la société Sauvaget ; qu'ayant été victime le 2 janvier 2003 d'un accident du travail, il devait reprendre le travail le 27 janvier 2003 ; que soutenant que son employeur lui avait demandé de rester à son domicile dans l'attente de la signature d'un accord pour un départ négocié et qu'aucun accord n'étant intervenu, il s'était vu refuser le 5 février 2003 la reprise du travail, il a, le 28 février 2003 saisi le conseil de prud'hommes pour voir juger que la rupture intervenue était imputable à l'employeur ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-45.062
Cour de cassation; qu'en considérant que ce comportement par lequel M. X... prétendait se substituer aux partenaires sociaux et s'affranchir des règles encadrant le dialogue social dans l'entreprise, était protégé par le principe de la liberté d'expression, de telle sorte que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2, L. 120-4, L. 122- 6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 461-1 du code du travail ; 2 / qu'il en va d'autant plus ainsi que le message litigieux était adressé par voie électronique à la collectivité des travailleurs de manière anonyme, sous couvert du sobriquet "Y... Z..." ; qu'en utilisant ce procédé pour diffuser un message au contenu alarmiste, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-44.569
Cour de cassation1 / qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... a fait usage de manoeuvres frauduleuses pour soustraire à la société Continent un article de confort (lunettes de soleil) d'une valeur marchande de 33,90 euros, qu'en écartant la qualification de faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 120-4, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 05-15.228
Cour de cassationL'article L. 412-8 du code du travail qui se borne à organiser la diffusion de tracts par les syndicats professionnels aux travailleurs à l'intérieur de l'entreprise, n'est pas applicable à une diffusion de tracts à l'extérieur de l'entreprise et les propos qualifiés par l'employeur d'injurieux et diffamatoires contenus dans les tracts diffusés au public ne peuvent être incriminés qu'au regard de la loi du 29 juillet 1881
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-43.526
Cour de cassationpas été payé de ces heures du fait de l'abaissement de la durée légale du travail par la loi du 19 janvier 2000 et du passage aux 35 heures d'autres catégories de salariés de la même entreprise, affectés à des services différents, ce dont il résultait que l'employeur avait méconnu le principe d'égalité de traitement, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 140-2, L. 212-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-40.979
Cour de cassationpar huissier de justice, la direction de l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique voulait s'assurer que Mme Martine X... était bien destinataire des courriers et convocations qui lui étaient adressés, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1134, alinéa 3, du code civil et L. 120-4 du code du travail ; Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que les faits reprochés par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-43.628
Cour de cassationde preuve, par l'employeur, de ce que sa décision était conforme à l'intérêt de l'entreprise quand il appartenait à la salariée de prouver, et à la cour d'appel de relever, que la décision avait été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt ou mise en uvre dans des conditions exclusives de la bonne foi, a violé les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-41.721
Cour de cassationY..., lequel ne sait ni lire ni écrire le français, celui-ci avait attesté par la suite devant un huissier que l'attestation portant sa signature lui avait été extorquée sans qu'il ait eu connaissance de ce qu'il signait ; que faute d'avoir tenu compte de ces circonstances essentielles, la cour d'appel n'a pas, en tout cas, légalement justifié sa décision au regard dudit article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-42.854
Cour de cassationou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel ", sans rechercher si les éléments de preuve produits n'établissaient pas, à défaut d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 122-49 du code du travail, l'existence d' un comportement fautif justifiant le licenciement, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-14-2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-43.407
Cour de cassationétait tardif parce que la lettre du syndicat relative à la candidature du salarié aux fonctions de délégué du personnel lui étant parvenue après l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable, les conditions de l'article L. 425-1 du code du travail n'étant donc pas réunies, sans caractériser la mauvaise foi de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard les articles L. 120-4, L. 122-41, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 04-47.110
Cour de cassationUne cour d'appel qui retient qu'une cession ne porte pas seulement sur un ensemble immobilier mais qu'elle emporte également la reprise du service de gardiennage et d'entretien qui en relève ainsi que des contrats nécessaires à l'exploitation de la résidence, peut en déduire le transfert d'une entité économique autonome constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, le transfert de cette entité imposant en conséquence au cessionnaire de poursuivre aux mêmes conditions les contrats de travail des salariés qui en relèvent
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-44.097
Cour de cassationd'octobre 2003 pour décider qu'elle avait manqué à son devoir d'exécution loyale du contrat de travail à l'égard de Mme X..., sans cependant à aucun moment caractériser que Mme X... avait continué à souffrir du comportement de Mme Z... après la rédaction de son rapport disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 120-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la CPAM, avertie du comportement de Mme Z... vis-à-vis de Mme X..., s'était abstenue de mettre fin à ce comportement et de garantir la santé physique et morale de Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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