Code du travail
Article L. 120-4 : texte et décisions associées – page 24
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Texte disponible
Article L. 120-4
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 120-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-40.540
Cour de cassationqu'ayant constaté qu'à partir du mois d'octobre 2003, ses bulletins de paie ne mentionnaient plus comme date d'engagement le 27 mai 1973, Mme Y... s'en est plainte à son employeur et, après son licenciement, a saisi le juge prud'homal pour obtenir le paiement d'un solde d'indemnité de licenciement prenant en compte l'ancienneté acquise avant le 27 mai 2002 ; Attendu que, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-41.183
Cour de cassation2 / que ni la délivrance tardive d'un seul bulletin de paie, ni la "régularisation de la cotisation GMP" auparavant non déduite du salaire, mais habituellement décomptée aux affiliés cadres, ni la demande de remboursement par le salarié de 7 tickets restaurants ou le non-paiement de frais de déplacement pour un montant de 105,91 euros ne caractérise une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur (manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.093
Cour de cassationde novembre 2002 n'avaient pas été produits, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'action en requalification intervenant dans ce contexte était exercée de bonne foi par l'intéressé, s'agissant d'une condition préalable à ladite requalification, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 120-4, L. 122-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.148
Cour de cassationcontrat de travail ne comporte pas de clause d'exclusivité ou de non-concurrence, le salarié ne peut exercer une activité concurrente de celle de son employeur, pour son propre compte ou pour celui d'un tiers, un tel comportement allant à l'encontre de son obligation générale de fidélité, la cour d'appel a d'ores et déjà méconnu les exigences de l'article L. 120-4 du code du travail ; 2 / qu'en vertu de l'article 954 du nouveau code de procédure civile, la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs et les juges d'appel sont, dès lors, tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes avait relevé, pour conclure à l'existence d'une concurrence déloyale de la part de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2007, 06-41.277
Cour de cassationLa mise en oeuvre d'une clause de mobilité ne permet pas à l'employeur de modifier le contrat de travail de son salarié en imposant à celui-ci de fixer sa résidence. Dès lors, justifie légalement sa décision, une cour d'appel qui déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié, qui lors de la mise en oeuvre de la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail, refuse le changement de résidence que lui imposait corrélativement son employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 05-46.029
Cour de cassationAux termes de l'article L. 212-5-1, alinéa 5, du code du travail, issu de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, le repos compensateur auquel ouvre droit l'accomplissement d'heures supplémentaires doit obligatoirement être pris dans un délai de deux mois suivant l'ouverture du droit et, l'absence de demande de prise de repos par le salarié ne pouvant entraîner la perte de son droit à repos, dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre ses repos dans le délai maximum d'un an.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 05-45.218
Cour de cassationn'avait pas de conséquence négative pour le salarié qu'en cas de refus de sa part de fournir les justificatifs de ses repas, un tel comportement n'étant pas légitime, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi le manquement relevé était d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4 , L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-44.612
Cour de cassationle salarié sur-le-champ et dresse un procès-verbal d'interrogatoire signé par celui-ci ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants que l'inspecteur de la RATP n'avait rien demandé d'anormal au guichetier qui avait, de lui-même, vendu un billet de carnet à l'unité, la cour d'appel a violé les articles 9 du nouveau code de procédure civile et L. 120-4 du code du travail ; Mais attendu que la simple surveillance d'un salarié faite sur son lieu de travail par un inspecteur des recettes de la RATP, même en l'absence d'information préalable du salarié, ne constitue pas en soi un mode de preuve illicite ; qu'ayant constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-41.678
Cour de cassation-ci lui adresser une lettre de licenciement en méconnaissance de son statut protecteur avant de se prévaloir ultérieurement de la violation dudit statut ; qu'en estimant cependant que la société Cogema n'était pas fondée à se prévaloir de son ignorance du statut protecteur de M. X... en qualité de conseiller prud'homal, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 122-14-4, L. 412-18, L. 514-2 et R. 513-107-1 du code du travail ; Mais attendu que le contrat de travail d'un salarié investi d'un mandat ne peut être résilié amiablement qu'à la condition que sa rupture ait été préalablement autorisée par l'inspecteur du travail ; Et attendu qu'après avoir rappelé qu'en raison de la publicité de la liste des conseillers élus au recueil des actes de la préfecture, l'élection de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-44.903
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'employeur, si cette absence de paiement ne procédait pas d'une divergence d'interprétation entre les parties sur le mode de calcul de ces commissions, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas agi de mauvaise foi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-45.131
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que Mme X... avait remis sa démission le 31 octobre 2001 et s'était rétractée pour la première fois le 7 décembre 2001, soit cinq semaines plus tard, après avoir exécuté son préavis ; qu'en considérant que la rétractation intervenue dans ces conditions aurait rendu équivoque la démission de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 122-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-44.125
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 120-4, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée en qualité d'agent de fabrication le 9 mai 1990 par la société Tesma et était titulaire d'un mandat de délégué syndical jusqu'au 7 juin 2002 ; qu'à la suite du placement en redressement judiciaire de la société Tesma et de la cession de son activité à la société Setima par jugement du 20 septembre 2002, le licenciement de la salariée a été envisagé, celle-ci étant autorisée par lettre du 27 septembre 2002 à s'absenter de l'entreprise "jusqu'à nouvel ordre" et sa rémunération étant maintenue dans l'attente de l'autorisation préalable ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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