Code du travail

Article L. 120-4 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées358
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 120-4

358 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 05-45.527

Cour de cassation

a saisi le juge prud'homal ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme en réparation du préjudice causé à la salariée par les propos injurieux et l'attitude dénigrante de son chef hiérarchique pour des motifs pris de la violation des articles L.

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2007, 05-45.631

Cour de cassation

321-1 du code du travail ; 2 / qu'en formulant une simple réponse d'attente à la proposition de reclassement qui lui avait été faite dans le cadre de la procédure de licenciement économique, le salarié était réputé avoir refusé cette proposition ; qu'il s'ensuit qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil, L. 120-4 et L. 321-1 du code du travail ; qu'il en va d'autant plus ainsi que l'offre de reclassement adressée par l'exposante à M. X...

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-41.210

Cour de cassation

une sanction disciplinaire déguisée, et qu'il résultait en outre des constatations de l'arrêt que la CGSSM avait invoqué, à l'appui de la mesure, uniquement les soupçons qu'elle nourrissait quant à l'authenticité de certains frais de déplacement dont l'exposant avait sollicité le remboursement, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 121-1, L.

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 05-46.061

Cour de cassation

que la cour d'appel, qui s'est bornée à comparer les feuilles de paie de l'intéressé pour l'année 2001 et de celles de MM. Y..., Z... et A... pour l'année 2002 tandis que le conseil de prud'hommes avait pris en considération non pas le salaire de base mais des éléments variables de la rémunération, n'a pas légalement motivé sa décision au regard des articles L.

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2007, 04-48.626

Cour de cassation

discrimination au sens de l'article L. 122-45 du code du travail, ainsi violé ; que ce faisant, l'employeur avait manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi et de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé de la salariée ; qu'en refusant de retenir la responsabilité de l'employeur, de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4 et L.

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 04-43.002

Cour de cassation

6 / que le juge ne peut procéder par voie de simple affirmation ; qu'en énonçant péremptoirement que les agissements de l'employeur auraient eu un retentissement sur l'état de santé de la salariée, sans viser ni analyser le moindre document d'où elle pouvait tirer cette constatation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-49 et L.

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-41.652

Cour de cassation

, ce dont il résultait que le salarié n'envisageait pas de poursuivre la relation de travail ; qu'en reprochant dès lors à la société Distrileader de ne pas avoir satisfait à son obligation de reclassement et en la condamnant à payer à Mme X... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 122-14-4 et L.

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-43.041

Cour de cassation

4 / que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié qui soutenait que l'employeur ne pouvait diminuer sa rémunération sans son accord, de sorte qu'il était fondé à solliciter la fixation de son salaire sur la base de la plus haute rémunération perçue ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 120-4 du code du travail ; 5 / que le syndicat CFDT Radio télévision faisait valoir que, non seulement la Société France 3 ne pouvait ni baisser le salaire du salarié, ni baisser son volume de prestations, de sorte qu'il y avait lieu de prendre comme référence la meilleure des années, mais que, de plus fort, M. X...

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-43.041

Cour de cassation

4 / que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié qui soutenait que l'employeur ne pouvait diminuer sa rémunération sans son accord, de sorte qu'il était fondé à solliciter la fixation de son salaire sur la base de la plus haute rémunération perçue ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 120-4 du code du travail ; 5 / que le syndicat CFDT Radio télévision faisait valoir que, non seulement la Société France 3 ne pouvait ni baisser le salaire du salarié, ni baisser son volume de prestations, de sorte qu'il y avait lieu de prendre comme référence la meilleure des années, mais que, de plus fort, M. X...

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-45.382

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la société faisait valoir sans être contredite qu'elle avait proposé à plusieurs reprises à M. X... de modifier son contrat de travail et de lui octroyer la qualité de VRP, ce que ce dernier avait toujours refusé pendant la durée de la relation contractuelle ; qu'en considérant néanmoins que M. X... était recevable et fondé à revendiquer juridiquement le bénéfice de cette qualification, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 751-1, L. 751-8 et L. 751-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X...

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-40.063

Cour de cassation

Attendu que le Vélo club de Paris fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la rupture du contrat de travail ne reposait pas sur une faute grave et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du code du travail, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 5, 8, 64 du titre XIV du règlement de l'Union cycliste internationale, 13.1.043 et 13.1.051 du titre XIII de ce règlement, L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-3-8 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-9 et L.

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