Code du travail

Article L. 120-4 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées358
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 120-4

358 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-45.425

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a en outre relevé que les bulletins de salaire mentionnaient les heures de nuit comme exceptionnelles, devait rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel précitées, si la société GIMA n'avait pas exécuté de mauvaise foi le contrat de travail en considérant le travail de nuit comme étant effectué à titre habituel ; que faute d'une telle recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L 120-4 et L 135-3 du code du travail ; Mais attendu qu'en décidant que les seules heures supplémentaires exceptionnelles au sens du protocole d'accord du 28 octobre 1997 étaient celles accomplies pendant les nuits du samedi au dimanche ou celles précédant un jour férié lorsque ces horaires étaient inhabituels pour le salarié, la juridiction de renvoi, qui n'avait…

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 05-45.668

Cour de cassation

du mois de mars les objectifs devant être réalisés par le salarié au cours de chaque trimestre de l'année considérée, le plaçant ainsi, en fait, dans l'impossibilité d'organiser sa production afin d'obtenir, notamment, la prime correspondant au premier trimestre écoulé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 120-4 du code du travail.

255

Cour d'appel de Paris, 9 octobre 2007, 06/02672

Cour d'appel

Le salaire brut moyen mensuel de Mme Sophie C... est de 2.882 Euros LES MOTIFS DE LA COUR Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. L'article L.120-4 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Par ailleurs l'article L.122-49 du même code précise qu'"aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel".

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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256

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2007, 06-42.908

Cour de cassation

; qu'en considérant que cette dernière aurait cependant été en droit de refuser sa nouvelle affectation par des considérations qui ne caractérisent en réalité que de simples changements dans les conditions de travail de la salariée, pour en déduire que son licenciement aurait été dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 120-4, L. 121-1, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que le contrat de travail s'exécute de bonne foi, qu'en l'espèce, ayant constaté que Mme X... avait refusé le poste qui lui était proposé seulement "une semaine après son entrée en fonction" prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1, L. 120-4, L. 122-4, L.

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-41.495

Cour de cassation

; que l'exposant avait souligné que sa quantité de travail et sa rémunération avaient été diminuées unilatéralement par l'employeur et ce, malgré ses protestations ; qu'en laissant les conclusions de l'exposant sans réponse sur ce point et en ne recherchant pas si l'employeur ne lui avait pas imposé une diminution de son travail et de sa rémunération, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision au regard des articles L. 120-4, L.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.997

Cour de cassation

(du) contrat de travail", ce qui emportait nécessairement pour le salarié une obligation de mobilité géographique ; qu'en écartant la qualification de clause de mobilité géographique et en considérant que M. X... aurait été en droit de refuser toute mutation en dehors de l'établissement de Saint-Eloy-les-Mines, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L.

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2007, 06-41.370

Cour de cassation

; que le 22 août 1990, la société COPRA Provence, entité nouvellement créée, a souscrit un contrat d'assurance groupe identique à celui souscrit par la société COPRA et prenant effet au 1er janvier 1990 ; qu'en le déboutant de sa demande tendant à organiser contractuellement le transfert à sa filiale du bénéfice du contrat d'assurance groupe souscrit à son profit, la cour d'appel a violé les articles 1101, 1134 du code civil, L. 120-4, L. 121-1 et L. 122-12 du code du travail ; et alors, selon le deuxième moyen, qu'en le déboutant de sa demande tendant à la condamnation de la société COPRA au paiement de dommages-intérêts d'un montant correspondant aux cotisations acquittées entre les mains de l'assureur avant le 1er janvier 1990, le juge d'appel a violé les articles 1101, 1134 et 1147 du code civil, L.

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-40.893

Cour de cassation

constituaient autant d'infractions aux règles contractuelles qui s'imposaient à M. X... ; qu'en décidant d'annuler la mise à pied de 4 jours prononcée à son encontre et en considérant que cette sanction était constitutive d'une discrimination syndicale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-40, L. 122-43 et L. 122-45 du code du travail ; 2 / que la lettre notifiant la sanction est suffisamment motivée dès lors qu'elle fait état de griefs matériellement vérifiables qui pourront être précisé et discutés devant les juges du fond, de sorte qu'en refusant de considérer comme fautive l'immixtion de M. X...

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2007, 06-41.446

Cour de cassation

a reconnu n'avoir pas appliqué la procédure de remboursement en vigueur dans la société qui l'employait alors qu'elle avait suivi une formation spécifique à cet effet" ; qu'en déclarant dès lors sans cause réelle et sérieuse le licenciement de l'intéressée au seul motif, inopérant, que l'employeur n'aurait subi de préjudice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 120-4, L. 121-1 et L. 122-14-3 du code du travail ; 3 / que l'interdiction des discriminations au sens de l'article L.

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2007, 06-40.648

Cour de cassation

du 15 juin 1990, qu'il a approuvée le 28 juin suivant ; qu'après son départ à la retraite, en janvier 2003, il a saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de rappels de salaires ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, pour des motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 120-4 du code du travail, de la violation des articles L. 120-4 et L.

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2007, 05-45.903

Cour de cassation

, la cour d'appel qui s'est bornée à faire état de propos tenus par le président du comité d'entreprise à l'égard de l'ensemble des salariés élus, n'a caractérisé aucun acte de harcèlement moral à l'encontre de M. X... personnellement, à l'occasion de son activité ou de son travail dans l'entreprise, qui lui soit préjudiciable ; qu'elle a violé les articles L. 120-4, L. 122-49 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que M. X...

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