Code du travail
Article L. 120-4 : texte et décisions associées – page 21
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Texte disponible
Article L. 120-4
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 120-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 06-41.971
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui ne constate pas que M. X... aurait été expressément autorisé par la société Solga diamant à signer le contrat de travail de M. Y..., signature à l'origine de son licenciement et qui juge malgré tout que ledit licenciement serait privé de cause réelle et sérieuse, ne tire pas de ses constatations les conséquences légales qui s'imposent en violation des articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel, qui croit pouvoir fonder sa décision sur sa seule "conviction" sans autre motif qu'une extrapolation à partir d'un cas ancien et isolé ne motive pas sa décision conformément aux exigences de la loi ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-44.229
Cour de cassation3 / que l'exercice d'une activité pendant un arrêt de travail ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt ; qu'en déduisant le caractère fautif du comportement de Mme X... du seul fait qu'elle aurait été aperçue dans les locaux de la société Marée 83 pendant la durée de son congé maladie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe susvisé et, partant, a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-43.762
Cour de cassationune indemnité compensatrice correspondant au montant de l'avantage en nature dont elle bénéficiait jusqu'alors, ce dont il résultait que, confronté à une situation indépendante de sa volonté, le refus de la salariée était injustifié ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au regard des éléments précités, le licenciement de Mme X... était légalement justifié, la cour d'appel a méconnu son office et a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que les syndicats de copropriétaires ne sont pas des entreprises au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-44.420
Cour de cassationde prix en adressant à la société Würth un courrier de réclamation, que cette dernière société ne pouvait pas déduire le montant de l'avoir correspondant à ladite augmentation consenti à ce client du montant du chiffre d'affaires de M. X... servant de base à la détermination de sa rémunération, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-44.029
Cour de cassation; qu'en se fondant sur ces seules considérations, sans caractériser en quoi la société Afflelou, qui avait engagé 100 000 euros de frais pour le recrutement des trois salariés, aurait eu dès l'origine la volonté consciente et délibérée de se séparer des collaborateurs qu'elle venait de recruter avant l'expiration de la période d'essai, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un abus de droit et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 121-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-44.030
Cour de cassation; qu'en se fondant sur ces seules considérations, sans caractériser en quoi la société Afflelou, qui avait engagé 100 000 euros de frais pour le recrutement des trois salariés, aurait eu dès l'origine la volonté consciente et délibérée de se séparer des collaborateurs qu'elle venait de recruter avant l'expiration de la période d'essai, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un abus de droit et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 121-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-44.031
Cour de cassation; qu'en se fondant sur ces seules considérations, sans caractériser en quoi la société Afflelou, qui avait engagé 100 000 euros de frais pour le recrutement des trois salariés, aurait eu dès l'origine la volonté consciente et délibérée de se séparer des collaborateurs qu'elle venait de recruter avant l'expiration de la période d'essai, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un abus de droit et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 121-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 05-46.068
Cour de cassationsyndic visé s'avérant être le futur employeur du salarié ; qu'en déduisant pourtant de ces seules circonstances une violation par le salarié de son obligation de loyauté ouvrant droit pour son employeur à indemnisation du préjudice financier en résultant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-43.462
Cour de cassationréduction, pendant la durée de la préretraite progressive, des cotisations calculées désormais sur un temps partiel ; que le seul fait que cette réduction résulte de l'application de la loi n'est pas de nature à permettre à l'employeur de se soustraire à cette obligation ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-42.998
Cour de cassationauxiliaire de financement et de transport, a été informé en mai 2001 qu'il exercerait désormais les fonctions de responsable du service exploitation avant d'être licencié pour faute grave le 4 juillet 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles L 121-1, L 122-4 , L 122-13, L 122-14-3 du code du travail et 1134 du code civil, d'un manque de base légale au regard des articles L 121-1, L 122-14-3, L 122-14-4, L 461-2 , L. 120-4 du code du travail, les sociétés font grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2007, 06-44.062
Cour de cassation, en invitant le salarié à reprendre son travail, au plus tard lors de la convocation à l'entretien préalable ; qu'en s'abstenant de vérifier si l'employeur avait invité Mme X... à reprendre son travail avant de recruter un autre salarié pour occuper son poste et de la licencier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2007, 06-44.594
Cour de cassationqu'en prononçant dès lors la requalification des contrat de travail à durée déterminée du salarié en contrat de travail à durée indéterminée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'action en requalification intervenant dans le contexte décrit ci-dessus était exercée de bonne foi par l'intéressé, s'agissant d'une condition préalable à ladite requalification, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 120-4, L. 122-3-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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