Code du travail
Article L. 120-4 : texte et décisions associées – page 19
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Texte disponible
Article L. 120-4
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 120-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 07-40.504
Cour de cassationau titre du harcèlement moral ou des heures supplémentaires non payées, mais seulement au titre du manquement à la bonne foi contractuelle, pour en déduire qu'elle n'apportait pas la preuve des fautes de l'employeur, a violé, par fausse application, les articles L. 122-49, L. 122-52 et L. 212-1-1 du code du travail et, par refus d'application, les articles L. 120-4 du même code et 1147 du code civil ; 2°/ qu' il appartient aux parties de déterminer les termes du litige en présentant leurs chefs de demande ; qu'en reprochant à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-46.145
Cour de cassationdemande de pension d'invalidité 2e catégorie et d'attester des périodes travaillées ; qu'en décidant que la remise d'un certificat de travail valait par principe licenciement, sans tenir compte du contexte de la remise et sans caractériser la volonté claire et non équivoque de son auteur de rompre la relation de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 122-4, L. 122-14, L. 122-16 du code du travail, 1108, 1109, 1134 et 1131 de code civil ; 2°/ que la volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail était d'autant moins caractérisée en l'espèce que celui-ci justifiait avoir entrepris les démarches nécessaires au départ à la retraite de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-41.221
Cour de cassationavait eu un comportement commercial «inadmissible», consistant à avoir prévu le paiement d'un «dessous de table» non visé sur le bon de commande au profit d'un installateur, ce qui caractérisait le délit de vente sans facture, ce qui constitue un comportement déloyal du salarié et qui est susceptible d'exposer son employeur à des poursuites pénales ; qu'en écartant dès lors la qualification de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 3°/ que la société Com Space s'étant seulement engagée dans le procès verbal de conciliation à licencier M. X... sans autre précision, viole l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 522-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-44.416
Cour de cassationcomme l'y invitaient les conclusions d'appel du salarié, si la société EDF-GDF n'avait pas rendu impossible sa réintégration effective au poste de travail précité en émaillant celle-ci de nombreux incidents, de sorte que l'arrêt du 9 octobre 2003 n'avait pas été correctement exécuté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4 du code du travail et 1134, alinéa 3, du code civil, ensemble l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments qui lui étaient soumis ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2008, 06-41.657
Cour de cassationpropositions qui avaient été effectuées plusieurs mois avant le licenciement de l'exposant ne portaient que sur des postes entraînant une rétrogradation et une baisse de rémunération et que l'employeur ne justifiait pas avoir été dans l'impossibilité, à la date du licenciement, de procéder au reclassement du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 122-24-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-45.404
Cour de cassation2°/ que l'employeur qui modifie la quantité de travail fourni et la rémunération d'un travailleur à domicile engage sa responsabilité et occasionne au salarié un préjudice qu'il convient d'indemniser ; qu'en ne recherchant pas si l'employeur avait engagé sa responsabilité à l'égard de la salariée en la privant de travail et de rémunération ou en tout cas en modifiant la quantité de travail fourni et sa rémunération, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2 et L. 120-4 du code du travail, 1134 et 1147 du code civil ; 3°/ que la société Editions de Vecchi avait conclu à la confirmation du jugement qui l'avait condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-fourniture de travail ; qu'en infirmant le jugement sur ce point et en déboutant Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-45.108
Cour de cassationde travail ou au droit d'expression reconnu au salarié, et rend impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en refusant pourtant de retenir que ce comportement était constitutif d'une faute grave ou à tout le moins d'une cause réelle et sérieuse faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2, L. 120-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 461-1 du code du travail ; 2°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et qu'il ne résulte nullement des articles L. 120-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2008, 07-40.413
Cour de cassationLe salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration ayant droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires perdus, les revenus tirés d'une autre activité et le revenu de remplacement qu'il a pu percevoir pendant cette période doivent en conséquence être déduits de sa créance de réparation. Il en résulte que l'employeur qui a versé une somme supérieure à ce préjudice, au regard des revenus perçus par ailleurs par le salarié, peut demander répétition de cet excédent
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2008, 06-45.935
Cour de cassation3°/ que la cour d'appel qui entérine purement et simplement le montant de 1 816 euros sur la foi des seules affirmations du demandeur sans se prononcer sur la contestation de la salariée qui a souligné que ce montant n'a jamais été justifié y compris par les éléments comptables produits, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 07-40.056
Cour de cassation4°/ qu'en se bornant à retenir que le médecin du travail avait constaté l'inaptitude de M. X... au poste de coordinateur régulateur d'exploitation, sans rechercher si la société ADP avait prouvé l'impossibilité de reclasser le salarié, au besoin par la transformation ou l'aménagement de ce poste de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-24-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06-41.878
Cour de cassationet qu'il "incombe seulement aux intervenants d'appliquer la loi", cependant que le strict respect par l'employeur de la loi applicable au jour de la décision de mise à la retraite n'est pas exclusif de sa mauvaise foi contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ainsi que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-42.652
Cour de cassationavait délibérément refusé de bénéficier des services de la cellule de reclassement externe, celui-ci n'était pas fondé à se prévaloir de la prétendue insuffisance de l'ordre de reclassement dont il avait été destinataire ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 122-14-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 120-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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