Code du travail

Article L. 120-4 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées358
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 120-4

358 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2008, 07-41.373

Cour de cassation

avaient procédé, sans consultation ni accord, à une augmentation de leurs salaires mensuels respectifs de 15 000 francs bruts (2 286, 73 euros) ; qu' en s' abstenant de rechercher si, compte tenu de cette précision, la rémunération des quatre actionnaires salariés avait effectivement diminué, la cour d' appel a privé sa décision de base légale au regard de l' article 1273 du code civil, ensemble l' article L. 120-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d' appel, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, a, sans encourir les griefs du moyen, retenu que M.

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 07-41.503

Cour de cassation

ces termes que "M. A... s'est approché de Mme X.... Cette dernière a eu un mouvement de recul. Elle a trébuché sur des cartons situés derrière elle et a perdu l'équilibre" ; qu'en l'état de ce témoignage, duquel il ne ressortait aucun acte de violence de la part de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 07-40.612

Cour de cassation

8) qu'en réalité le refus de la mutation de M. X... à l'entrepôt de Troyes qui l'avait pourtant acceptée au moment où il était revenu sur sa démission, s'expliquait par sa volonté de bénéficier des avantages pécuniaires substantiels attachés au licenciement ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen soulevé par la société Métro, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-41.120

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages- intérêts au titre de l' exécution fautive et déloyale du contrat de travail, l' arrêt retient que si un témoin rapporte que l' employeur a, pendant la période de janvier à juin 1999, exercé des pressions psychologiques sur la salariée et délibérément surchargé celle- ci de travail, ces agissements antérieurs de plus de deux ans au début de l' arrêt de travail de la salariée et qui n' ont pas été réitérés par la suite, ne sont pas constitutifs d' un harcèlement moral ; Qu' en statuant ainsi alors qu' elle avait constaté que, pendant la période de janvier à juin 1999, l' employeur avait eu un comportement fautif préjudiciable à la salariée, la cour d' appel a violé les textes susvisés ;

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-41.206

Cour de cassation

; qu'en considérant dès lors que les actes successifs de destruction des fichiers informatiques, qui ont été commis de manière consciente et répétée par la salariée pouvait être excusés en raison "d'un état de stress important qui serait entretenu au travail par une ambiance défavorable", la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-14-3, L. 122-32-1, R. 241-49 et R.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2008, 07-40.374

Cour de cassation

; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué la résistance de la société à procéder à la réintégration du salarié malgré plusieurs décisions de justice et le fait que depuis le 31 décembre 1992 jusqu'à la date de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, le salarié n'avait pas été rempli de ses droits à rémunération; que par suite, la cour d'appel ne pouvait refuser d‘imputer la rupture du contrat de travail du salarié à l'employeur sans violer les articles L. 120-4, L. 122-4 et 834 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, par une appréciation de fait insusceptible d'être discutée devant la cour de cassation, a constaté qu'à la date où M. X...

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 06-20.173

Cour de cassation

; qu'en déclarant cependant ce régime opposable sans rechercher si le manquement, ainsi invoqué, de l'employeur à son obligation de loyauté ne justifiait pas que les conventions de préretraite fussent exécutées dans les conditions dans lesquelles les salariés avaient cru les souscrire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 07-40.648

Cour de cassation

un temps partiel, l'information donnée aux institutions représentatives du personnel ne pouvant suffire à cet égard ; que le seul fait que cette réduction résulte de l'application de la loi n'est pas de nature à permettre à l'employeur de se soustraire à cette obligation ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 07-40.358

Cour de cassation

, des cotisations calculées désormais sur un temps partiel, sans pouvoir s'en décharger sur un tiers, l'Assédic ; que le seul fait que cette réduction résulte de l'application de la loi n'est pas de nature à permettre à l'employeur de se soustraire à cette obligation ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 120-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que chacun des salariés avait reçu des informations de l'employeur, a, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, estimé que les salariés avaient en pleine connaissance de cause adhéré à la convention de préretraite progressive ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., Mme Y... et MM. Z..., A..., B... et Y...

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-44.861

Cour de cassation

, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si ce dernier n'avait pas participé à l'organisation d'un simulacre de procédure de licenciement et s'il ne tentait donc pas de se prévaloir d'une fraude dont il était l'un des auteurs pour obtenir des indemnités de rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-6, L. 122-8 et L.

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-45.384

Cour de cassation

lors de la proposition de modification de son contrat de travail dès lors que, ne l'ayant pas imposée, elle avait maintenu les conditions antérieures et n'avait pas engagé de procédure de licenciement, quand il était constant que le salarié était sans affectation depuis la fin de son détachement dans une filiale du Salvador, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 120-4, L.

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-46.211

Cour de cassation

4 § 7), sans rechercher s'il n'entrait précisément pas dans les attributions du salarié, ayant rang de responsable, de participer à la définition de son nouveau poste, ce qui lui interdisait d'opposer à l'employeur l'imprécision de son affectation sans se livrer à une exécution déloyale de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 121-1 et L. 122-40 du code du travail ; 5°/ qu' en affirmant que "l'office Meurthe-et-Moselle habitat ne donne aucune explication sur les motifs l'ayant conduit à procéder à la suppression du poste de M. X..." (arrêt attaqué, p. 5 § 2), tout en relevant qu'"il ressort des éléments du dossier que M. X...

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