Code du travail
Article L. 120-4 : texte et décisions associées – page 18
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Texte disponible
Article L. 120-4
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 120-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2008, 07-41.373
Cour de cassationavaient procédé, sans consultation ni accord, à une augmentation de leurs salaires mensuels respectifs de 15 000 francs bruts (2 286, 73 euros) ; qu' en s' abstenant de rechercher si, compte tenu de cette précision, la rémunération des quatre actionnaires salariés avait effectivement diminué, la cour d' appel a privé sa décision de base légale au regard de l' article 1273 du code civil, ensemble l' article L. 120-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d' appel, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, a, sans encourir les griefs du moyen, retenu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 07-41.503
Cour de cassationces termes que "M. A... s'est approché de Mme X.... Cette dernière a eu un mouvement de recul. Elle a trébuché sur des cartons situés derrière elle et a perdu l'équilibre" ; qu'en l'état de ce témoignage, duquel il ne ressortait aucun acte de violence de la part de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 07-40.612
Cour de cassation8) qu'en réalité le refus de la mutation de M. X... à l'entrepôt de Troyes qui l'avait pourtant acceptée au moment où il était revenu sur sa démission, s'expliquait par sa volonté de bénéficier des avantages pécuniaires substantiels attachés au licenciement ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen soulevé par la société Métro, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-41.120
Cour de cassationVu les articles 1134 et 1147 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages- intérêts au titre de l' exécution fautive et déloyale du contrat de travail, l' arrêt retient que si un témoin rapporte que l' employeur a, pendant la période de janvier à juin 1999, exercé des pressions psychologiques sur la salariée et délibérément surchargé celle- ci de travail, ces agissements antérieurs de plus de deux ans au début de l' arrêt de travail de la salariée et qui n' ont pas été réitérés par la suite, ne sont pas constitutifs d' un harcèlement moral ; Qu' en statuant ainsi alors qu' elle avait constaté que, pendant la période de janvier à juin 1999, l' employeur avait eu un comportement fautif préjudiciable à la salariée, la cour d' appel a violé les textes susvisés ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-41.206
Cour de cassation; qu'en considérant dès lors que les actes successifs de destruction des fichiers informatiques, qui ont été commis de manière consciente et répétée par la salariée pouvait être excusés en raison "d'un état de stress important qui serait entretenu au travail par une ambiance défavorable", la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-14-3, L. 122-32-1, R. 241-49 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2008, 07-40.374
Cour de cassation; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué la résistance de la société à procéder à la réintégration du salarié malgré plusieurs décisions de justice et le fait que depuis le 31 décembre 1992 jusqu'à la date de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, le salarié n'avait pas été rempli de ses droits à rémunération; que par suite, la cour d'appel ne pouvait refuser d‘imputer la rupture du contrat de travail du salarié à l'employeur sans violer les articles L. 120-4, L. 122-4 et 834 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, par une appréciation de fait insusceptible d'être discutée devant la cour de cassation, a constaté qu'à la date où M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 06-20.173
Cour de cassation; qu'en déclarant cependant ce régime opposable sans rechercher si le manquement, ainsi invoqué, de l'employeur à son obligation de loyauté ne justifiait pas que les conventions de préretraite fussent exécutées dans les conditions dans lesquelles les salariés avaient cru les souscrire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 07-40.648
Cour de cassationun temps partiel, l'information donnée aux institutions représentatives du personnel ne pouvant suffire à cet égard ; que le seul fait que cette réduction résulte de l'application de la loi n'est pas de nature à permettre à l'employeur de se soustraire à cette obligation ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 07-40.358
Cour de cassation, des cotisations calculées désormais sur un temps partiel, sans pouvoir s'en décharger sur un tiers, l'Assédic ; que le seul fait que cette réduction résulte de l'application de la loi n'est pas de nature à permettre à l'employeur de se soustraire à cette obligation ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 120-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que chacun des salariés avait reçu des informations de l'employeur, a, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, estimé que les salariés avaient en pleine connaissance de cause adhéré à la convention de préretraite progressive ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., Mme Y... et MM. Z..., A..., B... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-44.861
Cour de cassation, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si ce dernier n'avait pas participé à l'organisation d'un simulacre de procédure de licenciement et s'il ne tentait donc pas de se prévaloir d'une fraude dont il était l'un des auteurs pour obtenir des indemnités de rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-45.384
Cour de cassationlors de la proposition de modification de son contrat de travail dès lors que, ne l'ayant pas imposée, elle avait maintenu les conditions antérieures et n'avait pas engagé de procédure de licenciement, quand il était constant que le salarié était sans affectation depuis la fin de son détachement dans une filiale du Salvador, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 120-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-46.211
Cour de cassation4 § 7), sans rechercher s'il n'entrait précisément pas dans les attributions du salarié, ayant rang de responsable, de participer à la définition de son nouveau poste, ce qui lui interdisait d'opposer à l'employeur l'imprécision de son affectation sans se livrer à une exécution déloyale de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 121-1 et L. 122-40 du code du travail ; 5°/ qu' en affirmant que "l'office Meurthe-et-Moselle habitat ne donne aucune explication sur les motifs l'ayant conduit à procéder à la suppression du poste de M. X..." (arrêt attaqué, p. 5 § 2), tout en relevant qu'"il ressort des éléments du dossier que M. X...
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Méthode et périmètre
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