Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.878

Arrêt du 30 janvier 2008Pourvoi n° 06-41.878

Non publiéContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00211

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le contrat de travail doit s'exécuter de bonne foi.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement estimé qu'il n'était pas établi que l'employeur avait, en prononçant la mise à la retraite de la salariée, agi précipitamment et dans le but de se soustraire aux nouvelles conditions de mise à la retraite alors en.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 février 2006), Mme X... qui était employée par l'ADAPEI 53 en qualité d'agent administratif, a été mise à la retraite par une décision du 23 juillet 2003 avec effet au 30 septembre 2003 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le contrat de travail doit s'exécuter de bonne foi ; que dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir que l'ADAPEI 53 avait manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail en rompant celui-ci pour cause de mise à la retraite quelques jours avant l'adoption d'une loi dont les termes étaient connus de longue date et qui se serait révélée plus favorable à ses intérêts ; qu'en estimant que l'ADAPEI avait légitimement pu lui notifier sa mise à la retraite le 23 juillet 2003, dès lors que cette possibilité se trouvait légalement offerte à l'employeur au jour de cette notification et qu'il "incombe seulement aux intervenants d'appliquer la loi", cependant que le strict respect par l'employeur de la loi applicable au jour de la décision de mise à la retraite n'est pas exclusif de sa mauvaise foi contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ainsi que l'article L. 120-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement estimé qu'il n'était pas établi que l'employeur avait, en prononçant la mise à la retraite de la salariée, agi précipitamment et dans le but de se soustraire aux nouvelles conditions de mise à la retraite alors en discussion devant le Parlement, a pu décider que l'employeur n'avait pas manqué à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00211
Identifiant source
613726b8cd58014677427e36

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726b8cd58014677427e36.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.