Code du travail

Article L. 120-2 : texte et décisions associées – page 31

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Décisions associées374
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 120-2

374 décisions
361

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-43.474

Cour de cassation

par la convention collective des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances, ne constitue pas une restriction illicite au droit pour le salarié de se prévaloir des règles légales et règlementaires applicables en cas de licenciement ; qu'en décidant que la période d'essai précitée était contraire à l'article L. 120-2 du Code du travail en ce qu'elle restreindrait le droit pour le salarié de bénéficier des textes légaux en matière de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte, ensemble celles de l'article L.

362

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-44.591

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société des Laboratoires Thylmer, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 120-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'annexe "visiteurs médicaux" de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ; Attendu que M. X...

363

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-40.143

Cour de cassation

La clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail ; elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; il en résulte que la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne peut lui être opposée et lui interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle ; un voyageur représentant placier, s'il est engagé à titre exclusif, ne peut se voir imposer de travailler à temps partiel et a droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'Accord national…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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364

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-43.240

Cour de cassation

La clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail ; il en résulte que la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne peut lui être opposée et lui interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle ; un voyageur représentant placier, engagé à titre exclusif, a droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers.

365

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 98-42.090

Cour de cassation

L'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps de travail, l'emploi de procédé clandestin de surveillance étant toutefois exclu. En conséquence une cour d'appel qui a relevé que les salariés avaient été avertis de ce que leurs conversations téléphoniques seraient écoutées a pu décider que les écoutes constituaient un mode de preuve valable.

367

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 98-42.786

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 24 mars 1998) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en considérant que le système de télésurveillance du magasin avait pour but de contrôler et surveiller les activités des salariés, alors qu'il était destiné à préserver la sécurité dans la surveillance de vente, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

368

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 98-42.787

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 24 mars 1998) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en considérant que le système de télésurveillance du magasin avait pour but de contrôler et surveiller les activités des salariés, alors qu'il était destiné à préserver la sécurité dans la surface de vente, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

369

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 98-42.788

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en considérant que le système de télésurveillance du magasin avait pour but de contrôler et surveiller les activités des salariés, alors qu'il était destiné à préserver la sécurité dans la surface de vente, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

370

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 98-42.785

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en considérant que le système de télésurveillance du magasin avait pour but de contrôler et surveiller les activités des salariés, alors qu'il était destiné à préserver la sécurité dans la surface de vente, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

371

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 96-44.244

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions l'employeur invoquait la tentative de débauchage d'un salarié au profit d'une société concurrente et l'établissement d'un faux compte rendu, motifs figurant dans les trois derniers motifs de la lettre de licenciement, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et ainsi violé le texte susvisé ; Sur le quatrième moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et L.

372

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-42.189

Cour de cassation

, y compris commerciales, avec les clients de l'ancien employeur postérieurement à la rupture du contrat ; qu'en interdisant aux salariés démissionnaires du CGAPAC, qui n'étaient pas liés par une clause de non-concurrence, toute relation pour l'avenir avec tous les clients de cet organisme dont ils avaient la charge, la cour d'appel a violé l'article L.

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