Code du travail

Article L. 120-2 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées374
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 120-2

374 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2001, 99-43.030

Cour de cassation

L'employeur ne peut apporter aux libertés individuelles et collectives des salariés de restrictions que si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; spécialement, l'employeur ne peut procéder à l'ouverture de l'armoire individuelle d'un salarié que dans les cas et aux conditions prévues par le règlement intérieur et en présence de l'intéressé ou celui-ci prévenu. Dès lors, viole les articles L. 120-2 et L.

350

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-42.942

Cour de cassation

Le salarié a droit, même au temps et au lieu du travail, au respect de l'intimité de sa vie privée ; celle-ci implique en particulier le secret des correspondances. L'employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance du contenu des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ce, même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur.

351

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-42.727

Cour de cassation

L'employeur ne peut, sans porter atteinte à la vie privée du salarié, imposer à ce dernier de travailler à son domicile. L'ordre donné au salarié par l'employeur, après suppression du bureau mis à sa disposition, d'installer à son domicile personnel un téléphone professionnel et des dossiers constitue une modification du contrat qui autorise le salarié à prendre acte de la rupture du contrat et s'analyse en un licenciement.

352

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-43.375

Cour de cassation

proposées, sans rechercher si la proposition était de nature à permettre au salarié de l'accepter librement, en connaissance de cause et sans vérifier si cette mutation n'était pas forcée et abusive puisque contraire à l'organigramme qui justifiait une nomination en qualité de directeur associé ; l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 120-2, L. 122-14-8, L.

353

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2001, 98-45.532

Cour de cassation

Le droit d'expression sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation du travail reconnu par l'article L. 461-1 du Code du travail aux salariés, ne peut s'exercer que dans le cadre de réunions collectives organisées sur les lieux et pendant le temps de travail ; sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression et il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. L'envoi limité dans le temps de plusieurs lettres dont seul l'employeur était destinataire, en réplique à un avertissement que le salarié estimait injustifié, ne caractérise pas, dès lors qu'elles ne contiennent aucun propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, un abus de sa liberté d'expression.

354

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 98-45.818

Cour de cassation

L'employeur pouvant en application de l'article L. 120-2 du Code du travail, apporter aux libertés individuelles et collectives des salariés des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir, le fait d'avoir imposé, après consultation du comité d'entreprise, l'ouverture des sacs du personnel par des agents de sécurité, à l'entrée de l'entreprise, qui a fait l'objet d'alertes à la bombe à une époque où une série d'attentats avaient eu lieu, ne dispensait pas un salarié protégé de se soumettre à cette mesure justifiée par des circonstances exceptionnelles et des exigences de sécurité, et proportionnée au but recherché puisqu'elle excluait la fouille des sacs.

355

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-40.057

Cour de cassation

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'employeur s'était engagé, en toutes hypothèses, à assurer au salarié un revenu de remplacement et l'inscription de points de retraite dans le régime des cadres jusqu'à ce qu'il puisse bénéficier de ses droits à retraite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 120-2 du Code du travail ; Attendu que pour être valable, la clause de non-concurrence doit permettre au salarié d'exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle ; Attendu que pour dire valable la clause de non-concurrence et débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts fondée sur la nullité de la clause, la cour d'appel énonce qu'il résulte du curriculum vitae de M. X...

356

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-45.735

Cour de cassation

La rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur est soumise à la procédure de licenciement prévue par les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail et n'ouvre droit pour le salarié, dès lors qu'aucun texte n'interdit ou ne restreint la faculté de l'employeur de le licencier, qu'à des réparations de nature indemnitaire ; il en résulte que le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement.

357

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-46.423

Cour de cassation

Merlin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Larousse diffusion réseau, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles L. 120-2, et L.

Salaire / rémunérationCassation+1
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358

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-44.290

Cour de cassation

Si, aux termes de l'article L. 432-2-1 du Code du travail, le comité d'entreprise est informé et consulté préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés, ce qui interdit à l'employeur de se servir de moyens de preuve obtenus à l'aide de procédés de surveillance qui n'auraient pas été portés préalablement à la connaissance des salariés, l'employeur est libre de mettre en place des procédés de surveillance des entrepôts ou autres locaux de rangement dans lesquels les salariés ne travaillent pas.

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-44.362

Cour de cassation

-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la SCA Laboratoires Fournier, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 120-2, L. 122-14-3 et L.

360

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-43.607

Cour de cassation

ou de l'exploitation d'EDF-GDF où se trouve immobilisé l'agent, qu'en refusant d'annuler le licenciement de Mme X..., après avoir constaté que celle-ci avait refusé d'aller à une expertise diligentée à Paris dès lors qu'elle était immobilisée à Vannes, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ensemble les dispositions des articles L 122-45 et L 120-2 du Code du travail, et celles issues du chapitre 555 du recueil de la réglementation applicable aux agents EDF-GDF, de la circulaire PERS 97, annexe II, article 16 et annexe III ; 3 / qu'en l'état d'une demande d'annulation de son licenciement et de réintégration dans l'entreprise par un salarié, les dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du travail desquelles il résulte que le tribunal ne peut imposer la réintégration à l'employeur sont…

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