Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 78

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
925

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-14.528

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les griefs formulés par l'exposant tirés de ce qu'aucun poste et aucun travail ne lui avaient été fournis par son employeur depuis 2013 et de ce qu'il s'était abstenu depuis cette même date d'organiser des entretiens annuels d'évaluation, la cour d'appel, qui n'a pas examiné l'ensemble des éléments invoqués, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

926

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-12.874

Cour de cassation

[E] faisant état d'un ''syndrome anxiodépressif réactionnel à une situation professionnelle délicate'', pris ensemble avec les ''éléments matériellement prouvés'' par elle retenus, n'étaient pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 10. Aux termes de l'article L.

927

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.375

Cour de cassation

En effet elle s'adresse toujours à moi avec tension agressive et un ton autoritaire pour m'ordonner de me repositionner » ; qu'en statuant ainsi, cependant que le seul ressenti négatif du salarié, dès lors qu'il n'est pas étayé par des éléments précis, tangibles et circonstanciés, ne constitue pas un fait susceptible de caractériser l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2.

928

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-21.437

Cour de cassation

véhémente du salarié ; qu'en faisant ainsi peser sur le salarié la charge de la preuve du harcèlement moral, quand il revenait seulement à ce dernier d'établir une présomption de harcèlement que la cour d'appel n'a pas appréciée, la cour d'appel a méconnu le mécanisme probatoire applicable en matière de harcèlement moral, en violation de l'article L. 1154-1 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION M. [T] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande en paiement d'une somme de 2 256 euros au titre de ses frais de déménagement. ALORS QUE M.

929

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.977

Cour de cassation

l'existence de propos humiliants tenus à l'encontre du salarié par M. [H], dénoncés par un courriel du 19 décembre 2016 auquel l'employeur a répondu le 22 décembre suivant, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter une situation de harceÌlement moral, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°) qu'en se bornant à retenir, pour écarter l'existence d'une situation de harceÌlement moral, que rien ne peut se déduire de la décision de la société Canon d'engager une procédure de licenciement, alors que dès qu'elle été informée du statut protecteur de M.

930

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-20.628

Cour de cassation

pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en examinant isolément les différents éléments produits par le salarié au soutien de sa demande sans rechercher si ces éléments, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en relevant que M.

931

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.773

Cour de cassation

soumis sans intermédiaire au pouvoir hiérarchique du dirigeant de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, au regard du niveau hiérarchique et du positionnement statutaire, sans examiner la réalité des fonctions exercées, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) M. [O] [P] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave était justifié et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes subséquentes.

932

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-22.504

Cour de cassation

; qu'en retenant que ces trois lettres, ajoutées au syndrome dépressif de la salariée prétendument en lien avec ses conditions de travail, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel, qui a seulement caractérisé que la salariée avait mal pris ces reproches isolés, mais non qu'elle avait subi des agissements laissant présumer un harcèlement moral, a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour justifier du bien-fondé des lettres adressées à Mme [E] les 8 août, 14 et 16 octobre 2013 lui reprochant son manque de rigueur dans la tenue du magasin et ses…

933

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.976

Cour de cassation

; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'à l'appui de sa demande, M.

934

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.440

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE " Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L.

935

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-11.912

Cour de cassation

4, alinéa 7), cependant qu'elle constatait que le salarié produisait aux débats des attestations à l'appui de ses allégations, de sorte qu'elle devait nécessairement rechercher si l'employeur démontrait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE toute décision de justice doit être motivée ; qu'en l'espèce, M.

936

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 19-25.245

Cour de cassation

l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

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