Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 78

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Décisions associées3 393
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 393 décisions
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 mai 2022, 21/01814

Cour d'appel

Aux termes des dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3, le salarié présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

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926

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-22.633

Cour de cassation

de la suppression de ses responsabilités par l'employeur et sa situation d'isolement et de discrédit à l'égard de ses collaborateurs du fait de celui-ci ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur ces faits, n'a pas pris en considération l'ensemble des faits allégués par le salarié au soutien de sa demande, en violation des articles L. 1152-1 et L.

927

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-15.604

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en vertu de l'article L 1154-1 du même code, la salariée doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; s'agissant des faits du 16 novembre 2015, la salariée produit sa plainte déposée le jour même dans…

928

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-21.523

Cour de cassation

au sein de l'entreprise » ; qu'en se fondant sur ces considérations d'ordre général, relevant du ressenti de Madame [F] quant à ses conditions de travail, par conséquent impropres à caractériser l'existence de faits précis et répétés laissant supposer le harcèlement moral dont Madame [F] aurait fait l'objet, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

929

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 19-23.312

Cour de cassation

Sur la violence au travail et la violation de l'obligation de sécurité Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 du même code dispose, dans sa version en vigueur jusqu'au 10 août 2016, que, lorsque survient un litige relatif à l'application ce texte.

930

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-12.369

Cour de cassation

commises à son détriment à l'occasion de la reprise de son travail et lors du versement de sa rémunération ; qu'elle demande en conséquence de juger que la résiliation produira les effets d'un licenciement nul ou à défaut ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1- Sur l'existence d'un harcèlement moral : Considérant qu'aux termes de l'article L.

931

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 mai 2022, 19/07819

Cour d'appel

L'article 1152-1 du code du travail dispose que : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' L'article L. 1154-1 du code du travail dispose que : 'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

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932

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2022, 19/00374

Cour d'appel

L'article L 1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L 1152-1, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

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933

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 mai 2022, 17/14332

Cour d'appel

l'existence d'un harcèlement moral ou sexuel à son égard ; que la société La carterie a diligenté une enquête auprès du CHSCT ; qu'en l'espèce cette enquête n'apporte pas d'élément permettant d'établir la matérialité du faits précis et concordants pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ou sexuel à son égard (...) » Selon l'article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, il appartient au salarié qui se dit victime de harcèlement moral ou sexuel d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement.

934

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20/01365

Cour d'appel

De même, le non paiement des pauses non effectuées ne caractérise pas une intention dissimulatrice en l'état d'un décompte du temps de travail que le salarié a signé sans préciser les horaires effectivement réalisés. C'est donc à raison que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande dans son jugement qu'il faut confirmer sur ce point.

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935

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 mai 2022, 18/01151

Cour d'appel

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En application de l'article L.

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936

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 6 mai 2022, 19/05007

Cour d'appel

20.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul, - condamner la société Eurofeu à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir. *** Aux termes de ses conclusions en date du 20 décembre 2019, la société eurofeu demande à la cour de : - vu les articles L 1152-1, L 1154-1, L 1226-2-1, L 1226-4 et R 4624-2 du code du travail, - déclarer M. [U] mal fondé dans son appel et l'en débouter, - confirmer le jugement dans toutes ses dipositions, - condamner M. [U] à lui payer 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2022.

LicenciementNullité du licenciement+17
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