Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 79

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
937

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-18.487

Cour de cassation

; qu'en considérant que le salarié ne produisait aucun élément de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral sans examiner, même sommairement, les attestations de MM. [E], [X] et [Y] qui confirmaient la réalité des agissements invoqués par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que le juge a l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en retenant que l'attestation de M.

938

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.678

Cour de cassation

; qu'en déboutant Mme [D] de sa demande au motif que l'attestation de M. [K] n'était pas suffisamment circonstanciée, quand cette tentative de suicide n'était nullement contestée par l'employeur, la cour d'appel qui n'a ce faisant pas examiné ce fait, qui, s'il s'était trouvé avéré, aurait laissé supposer l'existence d'un harcèlement moral, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

939

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.862

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE, sur le harcèlement moral, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

940

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.184

Cour de cassation

Lorsque le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié aux torts de l'employeur et que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relatives au montant de l'indemnité due à ce titre sont applicables dès lors que la résiliation judiciaire prend effet à une date postérieure à celle de la publication de l'ordonnance

941

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.127

Cour de cassation

; qu'en se bornant à retenir que les reproches de l'employeur liés à la qualité de certaines de ses productions ou à ses refus de certains travaux n'étaient pas établis, sans caractériser l'existence d'agissements de l'employeur commis à son préjudice, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un harcèlement moral et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE l'UCANSS avait démontré (conclusions p. 8 et s) avoir répondu point par point par lettre du 4 février 2014 aux interrogations formulées par l'inspection du travail, celle-ci n'ayant donné aucune suite à la plainte du salarié prétendant avoir été mis l'écart lors de la réorganisation de la direction de la communication ; qu'elle justifiait (p.

942

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-19.492

Cour de cassation

; que le conseil de céans juge que la société Azoth Research n'a pas commis de manquements en matière de paiement des salaires, en tout état de cause, pas de manquements d'une gravité telle, qu'ils empêchent la poursuite du contrat de travail de M. [P] ; que, sur harcèlement moral invoqué par M. [P] à l'appui de sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail aux torts de la société Azoth Research : vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; qu'il résulte de l'article L. 1152-1 ci-dessus, que le harcèlement moral se caractérise essentiellement par la dégradation des conditions de travail résultant d'actes répétitifs, non définis par ailleurs, susceptibles d'avoir des conséquences dommageables sur le plan professionnel ou sur la santé de la victime ; que l'article L.

943

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.989

Cour de cassation

ALORS D'UNE PART, QUE selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L.

944

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-15.741

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « sur le harcèlement moral : L'article L. 1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

945

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.985

Cour de cassation

a donné aucune suite au courrier du salarié, et que les autres éléments communiqués, tels que les attestations de collègues de travail, sont très imprécises et générales et font état d'appréciations subjectives, quand ces éléments, pris en leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

946

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.869

Cour de cassation

lesquelles il devait exercer ses fonctions, jointe au défaut de signature d'un avenant relatif à ses nouvelles fonctions n'avaient pas entraîné une dégradation manifeste de ses conditions de travail le conduisant à dénoncer une situation de harcèlement le 3 juillet 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M.

947

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.831

Cour de cassation

; qu'en procédant à une appréciation isolée des faits invoqués par Mme [P] et dont elle a retenu l'existence, à savoir l'existence d'un contexte professionnel difficile et de remarques désobligeantes et vexatoires de M. [M], sans rechercher si, appréhendés dans leur globalité, ils étaient de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond doivent déterminer si chacun des faits avancés par le salarié est ou non établi, sans en mettre aucun à l'écart, et apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en n'examinant pas le fait pour l'employeur d'avoir exigé de Mme [P] qu'elle travaille pendant ses congés pour maladie (p.

948

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-13.711

Cour de cassation

d'une demande d'autorisation administrative de licenciement, a violé les textes susvisés. Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 20. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et de l'exécution déloyale, alors « qu'en vertu des articles L. 1152-1 et L.

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