Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 80

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
949

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-22.343

Cour de cassation

; qu'en justifiant elle-même les agissements de l'employeur par des motifs au demeurant impropres à justifier que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, alors qu'elle aurait dû déduire de ses propres constatations que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'absence de tout harcèlement, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail, ensemble les articles 906, 911 et 914 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE, en outre, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en rejetant la demande de M.

950

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.182

Cour de cassation

1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.

951

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.744

Cour de cassation

2°/ Alors que l'employeur établissait avoir, de bonne foi, consulté les délégués du personnel et rétabli le paiement des salaires de la salariée aussitôt que, connaissance prise de l'avis de son expert-comptable, il avait pris connaissance des règles de décompte relatifs au forfait-jours de Mme [K] ; qu'en retenant que cette circonstance était constitutive de harcèlement moral envers la salariée, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ Alors que en recherchant pas, comme elle y état invitée (conclusion de la société Mon Véto, p.

952

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.183

Cour de cassation

1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.

953

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.872

Cour de cassation

[K] envers Mme [R] qui était sermonnée, des certificats médicaux de son médecin traitant qui mentionnent une pathologie en rapport avec un stress au travail ayant nécessité des arrêts maladie, ce dont il s'induit que l'ensemble de ces éléments, pris en leur ensemble laissaient supposer l'existence d'un harcèlement et en jugeant cependant le contraire après un examen séparé de chacun de ces éléments, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2° - ALORS QUE le juge est tenu d'examiner tous les éléments produits par le salarié à l'appui de sa demande fondée sur un harcèlement moral ; que Mme [R] a également fait valoir (concl. p.

954

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-20.496

Cour de cassation

les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du code du travail ; qu'en procédant à une analyse séparée des éléments qu'elle a examinés, la cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 3.

956

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-11.954

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'accumulation de faits ne caractérisait pas dans leur ensemble une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement causé et déboutée de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'exécution déloyale du contrat de travail, du non respect de l'obligation de formation et de la non préservation de la santé.

957

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.771

Cour de cassation

qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.

958

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-19.073

Cour de cassation

; qu'en jugeant pourtant que « la salariée ne prouve pas le caractère fautif du retrait de certains dossiers de son portefeuille intervenu en septembre 2013 et au début de l'année 2014 », quand il appartenait pourtant à l'employeur de démontrer que le retrait des dossiers était justifié par un élément objectif, la cour d'appel a fait peser sur la salariée la charge de la preuve du harcèlement moral en violation de l'article L.

959

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-14.024

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU' aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

960

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-16.545

Cour de cassation

de licenciement, ce qui témoigne de la reconnaissance du caractère non fondé de la procédure qu'il a mise en œuvre ; que cette circonstance, même à l'admettre, ne démontrait aucunement que la mise en œuvre de la procédure était justifiée par un élément objectif étranger à tout harcèlement, de sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6.

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