Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 37
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Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 23-13.775
Cour de cassationacte de harcèlement préexistant de la part de l'employeur, ni, sur la base de certificats médicaux reprenant ses dire, d'un lien entre cet arrêt de travail et la proposition d'un avenant au contrat de travail qu'il avait refusée en janvier 2014'', la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 29 mai 2024, 21/07337
Cour d'appelL'article L1152-1 du code du travail dispose que « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » L'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels lequel exige que le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 mai 2024, 21/08425
Cour d'appelAux termes des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L 1154-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions de l'article précité, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 mai 2024, 22/05639
Cour d'appelL'article L.1152-3 du même code précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 mai 2024, 21/06664
Cour d'appelL'article L.1152-3 du même code précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 27 mai 2024, 22/00015
Cour d'appelLa société anonyme Clinique du [6] a été immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 638 204 412. Son activité consiste en l'acquisition, la création, l'exploitation par tous voies et moyens, et au besoin sous forme de gérance ou location, cliniques médicales, chirurgicales, maisons de santé et d'accouchement et laboratoires. Mme [F] a été engagée par la société Centre médico chirurgical du [7], devenue société Clinique du [6], en qualité d'aide-soignante par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2012, avec reprise d'ancienneté au 29 janvier 2009. Elle percevait une rémunération mensuelle de 1 772 euros. La salariée a été placée en arrêt maladie le 7 mars 2017 et n'a pas repris son poste depuis cette date. Le 17 janvier 2020, le
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 mai 2024, 22/01885
Cour d'appelLe harcèlement peut émaner de l'employeur lui-même ou d'un autre salarié de l'entreprise. Il n'est en outre pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le Juge de constater la possibilité d'une dégradation de la situation du salarié. A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié. L'article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral : Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-24.053
Cour de cassationla cassation et qui, pris en sa seconde branche, est irrecevable. Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors « qu'en application des articles L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 mai 2024, 20/08171
Cour d'appelintimidante, hostile ou offensante; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Il résulte des dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 mai 2024, 21/05532
Cour d'appelQu'il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent des faits de harcèlement moral ou l'existence d'un manquement par l'employeur de son obligation de sécurité, justifiant que le licenciement prononcé soit déclaré nul ou sans cause réelle et sérieuse; Sur le harcèlement moral : Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 mai 2024, 21/02447
Cour d'appelVous cesserez de faire partie de nos effectifs à la fin du préavis pour lequel vous êtes dispensé.' ». M. [Y] fait valoir que son licenciement est nul car prononcé après qu'il a dénoncé des faits de harcèlement moral, subsidiairement, qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l' employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire. Au visa des articles L.1152-1 L.1154-1 du code du travail, M. [Y] fait valoir qu'il a été sanctionné injustement à trois reprises et que l'employeur n'a pas diligenté d'enquête après qu'il a dénoncé le harcèlement moral qu'il subissait. La société répond que M. [Y] échoue à démontrer la réalité des prétendus faits de harcèlement moral répétés et de leur impact sur son état de santé.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 mai 2024, 22/00061
Cour d'appelAux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1154-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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