Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 34
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Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 septembre 2024, 22/00099
Cour d'appelhiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 17 septembre 2024, 21/06408
Cour d'appelsusceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1152-4 dispose que l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Le régime probatoire du harcèlement est fixé par l'article L.1154-1 du code du travail qui prévoit que 'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à 1152-3 [...], le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-10.718
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sur le fondement des seules démarches de la salariée auprès de l'employeur, sans rechercher si les faits invoqués, offres de preuve à l'appui, qui étaient beaucoup plus nombreux, étaient de nature à laisser présager l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-21.182
Cour de cassationpar le salarié au titre du harcèlement, à savoir à la fois la privation du travail convenu pendant trois jours, mais également l'interdiction de s'approcher de tout véhicule et la prostration imposée devant la boîte à outil du salarié pendant la période de privation de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail et l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour 12. Sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-15.390
Cour de cassationson état de santé, quand elle se devait de vérifier si ces éléments médicaux associés à la mise à l'écart du salarié dans le cadre d'un projet de réaménagement des bureaux et de constitution d'un groupe de travail avec ses adjoints qu'elle avait jugé établie, ne laissaient pas présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail : 9.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 10 septembre 2024, 21/08990
Cour d'appelsusceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur. En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 10 septembre 2024, 22/00505
Cour d'appelCes dispositions s'appliquent quel que soit l'auteur du harcèlement moral et indépendamment de l'existence d'un lien hiérarchique entre l'auteur et le salarié. Il importe donc peu que M. [N] [J] dénonce le comportement d'un chef de cuisine dont il n'était pas le subordonné ou que les agissements qu'il aurait subis sur le lieu et durant le temps de travail aient été commis alors que ce chef de cuisine fréquentait le restaurant comme client. Conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-12.741
Cour de cassationl'arrêt écartant l'existence d'un harcèlement moral. » Réponse de la Cour 10. Sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen, pris en sa première branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit l'existence de justifications par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. 11. Le rejet du deuxième moyen rend sans portée le moyen, pris en sa seconde branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 juillet 2024, 22/02741
Cour d'appelAux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En application de l'article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 15 juillet 2024, 22/00548
Cour d'appelAux termes de l'article L.1152-1 du code du travail : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' En application de l'article L.1154-1 du code du travail, en cas de litige, il appartient, d'abord, au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, l'employeur devant, ensuite, prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-14.900
Cour de cassationDans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 juillet 2024, 22/02413
Cour d'appelAux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1154-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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