Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 28
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Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 20 février 2025, 23/01958
Cour d'appelson avenir professionnel. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail un principe de non-discrimination qu'elle soit directe indirecte à raison de critères limitativement énoncés, comprenant le handicap. Le régime probatoire est similaire puisque par application des dispositions des articles L. 1134-1 et L. 1154-1 du code du travail il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et/ou d'une discrimination. Au vu de ces éléments il incombe à l'employeur de prouver que ses agissements et décisions étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ou discrimination. En l'espèce, Mme [H] invoque une attitude discriminatoire constituant des faits de harcèlement moral.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 18 février 2025, 22/04072
Cour d'appelIl a par ailleurs été jugé qu'un seul fait peut caractériser un harcèlement sexuel (Soc., 17 mai 2017, pourvoi n°15-19.300). La caractérisation de faits de harcèlement sexuel en droit du travail, tels que définis à l'article L. 1153-1 1° du code du travail, ne suppose pas l'existence d'un élément intentionnel (Soc., 25 mars 2020, pourvoi n °18-23.682). Deuxièmement, l'article L 1154-1 du code du travail relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral et du harcèlement sexuel énonce : Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 18 février 2025, 22/04957
Cour d'appelAux termes des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L 1154-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions de l'article précité, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 14 février 2025, 21/07825
Cour d'appelAux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En application de l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 février 2025, 23/00491
Cour d'appelLe harcèlement peut émaner de l'employeur lui-même ou d'un autre salarié de l'entreprise. Il n'est en outre pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d'une dégradation de la situation du salarié. A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié. L'article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral : Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 12 février 2025, 22/05414
Cour d'appelse manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 6 février 2025, 23/02049
Cour d'appelintimidante, hostile ou offensante ;' 2° soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Le régime probatoire est celui de l'article L. 1154-1 du code du travail et il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-22.570
Cour de cassationelle y était invitée, si, pris dans leur ensemble, les faits présentés par la salariée ne laissaient pas supposer l'existence d'un harcèlement moral, de nature à justifier sa prise d'acte et si l'employeur justifiait ces faits par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision se base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-12.373
Cour de cassationcivile. » Réponse de la Cour 6. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit l'existence de faits successifs, matériellement établis par le salarié qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et l'absence de justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-20.165
Cour de cassationdans leur ensemble, les éléments matériellement établis et les certificats médicaux laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail : 5.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 février 2025, 21/04429
Cour d'appelSelon l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 3 février 2025, 22/01530
Cour d'appelLa société Weiss Technik France est une société par actions simplifiée à associé unique (SASU) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Pontoise sous le n° 320 089 394. La société Weiss Technik France a pour activités l'étude, la fabrication, l'installation, la réparation, la maintenance et la rénovation d'équipements de simulation climatique et d'équipements de test associés. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée écrit, M. [X] [L] a été engagé par la société Servathin, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Weiss Technik France, en qualité de chef de projet, à compter du 12 mai 2000. Au dernier état de la relation de travail, M. [L] exerçait les fonctions de
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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