Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 268

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Décisions associées3 397
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 397 décisions
3205

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-13.851

Cour de cassation

Aux motifs qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application, notamment, de l'article L.

3206

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-13.880

Cour de cassation

; que la cour d'appel a constaté que la salariée ne rapportait la preuve d'aucun fait antérieur à 2005 et qu'elle ne pouvait par ailleurs mentionner aucun fait précis en date qui aurait été postérieur à 2005 ; qu'en jugeant dès lors néanmoins que Mme X... avait fait l'objet de faits répétés au cours de l'année 2005 et jusqu'au 26 janvier 2006 permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens des articles L. 1152-1 et L.

3207

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-42.959

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel en retenant que le "cantonnement" dont Mme X... avait fait l'objet "ne constituait ni une sanction ni un "agissement" destiné à la pousser à la démission" tandis que le harcèlement moral n'impose nullement, pour être caractérisé, le constat de l'une ou l'autre de ces mesures, a statué par des motifs inopérants en violation des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans objet le second moyen pris en sa première branche ; Et attendu, ensuite, que la deuxième branche critique un motif surabondant ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 1234-1 du code du travail, ensemble l'article L.

3208

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.684

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1152-1, ensemble l'article L. 1154-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien avocat, engagé le 16 avril 1984 par l'Etablissement public industriel et commercial Agence française de développement (l'EPIC) en qualité de chargé de mission et affecté à la caisse centrale de coopération économique, a rejoint en juillet 2000 la division information économique et réseau de l'Institut d'émission des départements d'Outre-mer (IEDOM) puis en septembre 2006 l'Observatoire des établissements de crédit et activités grand public tandis qu'en 2001 il était nommé secrétaire du syndicat CGT ; qu'en juin

3209

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-11.718

Cour de cassation

effectuait en quatre heures, et si l'ensemble des faits ne permettait pas de présumer un harcèlement moral dès lors que la salariée avait été victime, d'abord d'un malaise à la suite duquel elle avait été en arrêt de travail pour maladie, puis d'une dépression nerveuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que la cassation à intervenir du chef de la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral entraînera, par voie de conséquence, en vertu de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en nullité du licenciement fondée sur l'article L. 1152-3 du code du travail, l'intéressée n'ayant pu, selon l'article L.

3210

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-30.329

Cour de cassation

pas été rendu nécessaire en raison du déplacement du service commercial de l'hôtel et si ce n'est pas la salariée elle-même qui avait choisi le bureau dont elle se plaignait du caractère exigu alors même que l'employeur lui avait donné la possibilité d'un choisir un autre plus spacieux, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.

3211

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.922

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que « les attestations versées par le salarié (…) ne permettent pas de retenir l'existence d'un harcèlement moral ou d'un manquement quelconque de l'employeur », la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits établis n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral et privé sa décision de légale au regard des articles L. 1152-1 et L.

3212

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.494

Cour de cassation

et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la salariée avait établi des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que Mme X... a indiqué que lorsqu'elle était au service de M. Z..., elle bénéficiait d'une pause à l'occasion de son travail, mais qu'elle n'avait jamais pu disposer de celle-ci au service de la famille Y..., alors même qu'elle effectuait 7 heures de travail par jour, de 6 heures à 13 heures ; que la cour d'appel a considéré que le non-respect des dispositions de l'article L.

3213

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.856

Cour de cassation

thérapeutique, enfin le refus de l'Inspecteur du Travail d'autoriser le licenciement de la salariée, ne pouvait, sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations, énoncer que « Madame X... n'établit pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral » ; qu'elle a dès lors violé les articles L 1152-1, L 1152-2, L 1152-3 et L 1154-1 du Code du Travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X...

3214

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-71.234

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Rose-Marie X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale. AUX MOTIFS QUE l'appelante présente une demande d'un montant de 188. 500 € en indemnisation du préjudice moral qu'elle dit être résulté d'un harcèlement professionnel et discriminatoire ; qu'en application de l'article L. 1134-1 et de l'article L.

3215

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 08-40.455

Cour de cassation

Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi incident du salarié : Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

3216

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.757

Cour de cassation

peut suffire à caractériser des actes de harcèlement moral ; qu'en se bornant à affirmer que la société Leroy-Merlin ne justifiait pas du bien-fondé des reproches faits à Mme X..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les actes de harcèlement moral qu'elle a retenus à son encontre, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que Mme X...

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