Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 268
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-40.074
Cour de cassationayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de Mademoiselle X... susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1 (ancien article L. 122-49) et L. 1154-1 (ancien article L. 122-52) du Code du travail ; ALORS, ENFIN, ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la Société GIVENCHY exposait précisément notamment dans ses écritures qu'en contestant la désignation de Mademoiselle X... en qualité de délégué syndical, elle n'avait fait qu'user d'un droit sans abus, qu'elle avait proposé des mutations géographiques à Mademoiselle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-69.616
Cour de cassationL'employeur étant tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral lequel peut résulter de méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique sous certaines conditions et devant, par ailleurs, répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés, doit être cassé l'arrêt qui, pour rejeter une demande de réparation pour harcèlement moral, retient que ce harcèlement ne peut résulter ni de contraintes de gestion ni du pouvoir d'organisation et de direction de l'employeur et que l'auteur désigné du harcèlement n'est pas employé par la société, n'a aucun lien hiérarchique et n'exerce aucun pouvoir…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-42.942
Cour de cassationà un entretien préalable au licenciement qui a dû être réitérée par suite d'une erreur d'adresse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt de dire son licenciement pour faute grave justifié, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles L. 1152-1 et s. et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-42.952
Cour de cassation4°/ qu'il appartient au salarié qui reproche à son employeur des faits susceptibles de s'analyser en un harcèlement moral, d'établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le salarié avait établi des faits susceptibles de constituer un harcèlement, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-67.423
Cour de cassation; qu'après avoir constaté qu'elle établissait des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a néanmoins cru pouvoir retenir que cette dernière avait des soucis d'ordre personnel qui affectaient, depuis plusieurs années, son moral, pour exclure le harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-42.733
Cour de cassationclassification ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième, cinquième, sixième et septième moyens réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen, pris en sa dixième branche : Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-42.824
Cour de cassationX..., l'absence totale d'évolution favorable de sa carrière, ou encore la différence de traitement offert aux salariés Z..., C..., A...ou B... ; qu'en excluant néanmoins tout harcèlement moral et toute discrimination, sans que l'employeur ait établi que les agissements ainsi retenus avaient été justifiés par des faits objectifs, la cour d'appel, qui a fait peser la preuve du harcèlement moral et de la discrimination syndicale sur le seul salarié, a violé des articles L. 1154-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur le seul tract du 13 avril 2007, a retenu par motifs propres et adoptés que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-67.578
Cour de cassation; qu'en statuant par ces motifs inopérants, à démontrer un harcèlement moral, lors même qu'elle relevait que le salarié n'avait pas été licencié en raison de son état de santé, et qu'il n'était pas établi que la dépression constatée de l'intéressé, et son statut de travailleur handicapé, soient la conséquence directe des faits de harcèlement moral allégués, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-67.739
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 1999 en qualité de médecin-conseil par la caisse de mutualité sociale agricole des Pyrénées-Atlantiques après l'exécution depuis 1995 de sept contrats à durée déterminée, a été licenciée le 11 février 2004 pour faute d'insubordination à l'égard du chef de service affectant le fonctionnement de service public ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en nullité de son licenciement pour cause de harcèlement moral et en paiement de dommages-
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-67.855
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152- 1et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... engagée par contrat du 13 janvier 1998 en qualité d'ingénieur études par la société Transiciel Ingéniérie aux droits de laquelle viennent les sociétés Sogéti AS puis Sogéti Ile-de-France, a saisi la juridiction prudhomale le 7 novembre 2005 en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande l'arrêt retient qu'elle n'a pas démontré l'existence d'actes répétitifs en outre intentionnels en lien avec le malaise professionnel dont elle établit l'existence ; Qu'
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-66.781
Cour de cassationengagé par l'ordre des avocats du barreau de Paris le 2 novembre 1993 en qualité d'employé de bureau et exerçant par ailleurs les fonctions de conseiller prud'homal, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, s'estimant victime d'un harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-70.530
Cour de cassationn'était pas directement à l'origine des difficultés et des litiges constatés dès lors que la salariée n'avait jamais reconnu l'autorité de ses nouveaux employeurs, ainsi que l'arrêt attaqué l'admet lui-même ; qu'en s'en tenant à de simples constats, impropres à caractériser l'atteinte aux droits ou à la dignité de la salariée, sans en rechercher l'origine et la cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que si c'est à tort que la cour d'appel a considéré que le licenciement de Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1154-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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