Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 267

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
3193

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 08-45.424

Cour de cassation

démissions, et ont fustigé le comportement de la responsable du service Mme D... sans que Mme X... soit visée particulièrement, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits établis n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des articles L 1152- 1 et L 1154-1 du Code du travail ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ; 3.

3194

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-65.016

Cour de cassation

sein de la CAISSE, qu'il avait été l'objet de brimades, de vexations et de propos humiliants, qu'il avait en outre subi des pressions au point de subir une violation du secret de ses correspondances, ainsi qu'une atteinte physique en provenance de son supérieur hiérarchique ; que par suite, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail.

Résiliation judiciaireCassation+9
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3195

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-70.607

Cour de cassation

; qu'en rejetant la demande du salarié au motif qu'il ne produisait aucune attestation justifiant de ce que l'employeur l'aurait obligé à accomplir des tâches incompatibles avec son état de santé, la Cour d'appel, qui a mis à la charge du salarié la preuve du harcèlement moral, a violé l'article 1184 du Code civil, ensemble les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Carmelo X...

3196

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-71.051

Cour de cassation

code de procédure civile ; Mais attendu qu'une contradiction entre deux chefs du dispositif d'une décision pouvant en application de l'article 461 du code de procédure civile donner lieu à une requête en interprétation, ne peut ouvrir la voie de la cassation ; que le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen du pourvoi de M. X... : Vu l'article L.

3197

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-69.231

Cour de cassation

de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1152-3 toute rupture d'un contrat de travail qui résulterait d'agissements de harcèlement moral subis par le salarié est nul de plein droit ; qu'enfin, en application de l'article L.

3198

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-70.440

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en exigeant de la salariée qu'elle ait exercé en totalité les fonctions de la personne qu'elle remplaçait à titre temporaire, la cour d'appel a ajouté une condition qui ne figurait pas dans la disposition conventionnelle et violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Argos hygiène, pris en sa première branche : Vu l'article L.

3199

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-70.914

Cour de cassation

; qu'au vu de ces éléments, l'employeur doit alors rapporter la preuve que les agissements en cause ne sont pas constitutifs d'un harcèlement, sans que pèse sur lui, ab initio, une quelconque présomption de harcèlement moral ; qu'en ayant pourtant fondé sa décision sur l'existence d'une « présomption de harcèlement pesant sur l'employeur», la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

3200

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 10-11.821

Cour de cassation

l'agence, en lui adressant pour règlement un procès-verbal d'infraction au stationnement pour un véhicule dont elle ne pouvait assumer la responsabilité ; qu'en statuant par des motifs aussi contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'aux termes de l'article 1152-1 du code du travail en lien avec l'article L.

3201

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-69.033

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X...

3202

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 10-10.877

Cour de cassation

démission, puis par la salariée pour que lui soient allouées des indemnités de rupture au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article L.

3203

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-42.887

Cour de cassation

pour harcèlement moral et travail dissimulé, entraînant le renvoi des époux Z... devant le tribunal correctionnel ; qu'en ne recherchant pas si ces différents éléments étaient de nature non pas à prouver l'existence d'un harcèlement moral mais seulement à en faire présumer l'existence, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur probante des attestations qui lui étaient soumises, la cour d'appel a estimé, procédant à la recherche prétendument omise, qu'il n'était pas justifié par les salariés de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y...

3204

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-42.367

Cour de cassation

de documents avant le 1er juillet 2006, la cour d'appel, qui a exclu l'exécution par cette salariée de tâches complexes notamment dans le domaine administratif, a, par ces seuls motifs et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

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