Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 255

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
3049

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-18.408

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 26 novembre 1991 par la société Distribution Casino France en qualité de caissière, a été licenciée, le 24 novembre 2006, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation du licenciement pour cause de harcèlement moral ; Attendu que pour débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt relève que les éléments d'information médicale produits sont insuffisants en eux-mêmes pour permettre de retenir une possible situation

3050

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-16.047

Cour de cassation

a été engagé le 3 décembre 2001 par la société Renault VI, en qualité de cadre-contrôleur de gestion et affecté à l'unité des pièces de rechange et petites séries (PRPS) ; qu'à compter du 1er juin 2008, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Texelis ; qu'il a été licencié pour faute grave le 25 septembre 2008 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

3051

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-11.181

Cour de cassation

Attendu qu'en application de ce texte, la cassation prononcée pour les dispositions de l'arrêt rejetant les demandes du salarié relatives à la prime de présentation et aux rappels de prime de 13e mois entraîne, par voie de conséquence, celle de la disposition de l'arrêt sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Et sur le troisième moyen, pris en sa sixième branche : Vu l'article L.

3052

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.152

Cour de cassation

Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire du contrat de travail que la cour d'appel, sans méconnaître le régime de remboursement applicable aux frais professionnels, a retenu que ceux-ci, forfaitairement évalués à 30 % du montant des commissions, n'étaient pas laissés à la charge du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

3053

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.252

Cour de cassation

; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1152-1 et L.

3054

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2012, 10-27.766

Cour de cassation

Viole les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, une cour d'appel qui procède à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral

3055

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2012, 10-28.345

Cour de cassation

Ayant constaté que le salarié avait dénoncé de façon mensongère des faits inexistants de harcèlement moral dans le but de déstabiliser l'entreprise et de se débarrasser du cadre responsable du département comptable, la cour d'appel, caractérisant la mauvaise foi du salarié au moment de la dénonciation des faits de harcèlement, a pu décider que ces agissements rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave

3056

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2012, 11-17.489

Cour de cassation

Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations l'arrêt qui, après avoir retenu que l'employeur avait exécuté de façon déloyale le contrat de travail en faisant, à plusieurs reprises, pression sur son apprenti, dont il connaissait l'état de santé, pour lui faire accepter une résiliation amiable du contrat d'apprentissage, considère qu'aucun des faits de harcèlement dénoncés par celui-ci n'est établi

3057

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2012, 10-22.759

Cour de cassation

Dès lors que le salarié avait expressément accepté par un avenant à son contrat de travail le caractère temporaire de la modification de ses attributions liée à l'absence du directeur technique qu'il devait remplacer en partie et la réintégration dans son emploi antérieur en renonçant alors au maintien du complément de rémunération versée durant cette mission, le retour du salarié dans cet emploi antérieur ne constitue pas une modification du contrat de travail

3058

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 10-16.804

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si ces primes correspondaient réellement à des remboursements de frais exposés par le salarié ou si elles visaient à indemniser des sujétions liées à l'organisation du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le cinquième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1134-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié au titre du harcèlement moral et de la discrimination syndicale, l'arrêt retient qu'au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, la cour d'appel, si elle constate l'existence de tensions entre M. X... et M.

Salaire / rémunérationCassation+11
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3059

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-30.106

Cour de cassation

, n'avaient pas été décidées, non au regard d'une volonté de la harceler, mais en raison de nécessités objectives engendrées par le manque de motivation de la salariée, son insuffisance technique, son refus de s'intégrer et sa violation récurrente des consignes internes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.

3060

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-11.454

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une convention ou un accord collectif étendu ou d'une convention ou un accord collectif d'entreprise autorisant l'employeur à remplacer le paiement majoré des heures supplémentaires par un repos compensateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-49 et L. 122-52, devenus L. 1152-1 et L.

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