Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 254

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Décisions associées3 350
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
3037

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-14.657

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er janvier 1989 par la société Mekanix devenue Mob outillage, M. X..., devenu technicien qualité en 2002, a, le 26 novembre 2008 déclaré un accident du travail, en lien avec un harcèlement moral de la part de son employeur, qui a été en définitive pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que M. X..., licencié le 19 mars 2009 pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif de neuf salariés, a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts

3038

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-27.457

Cour de cassation

; qu'en se fondant exclusivement sur les éléments de preuve versés aux débats par la salariée pour en déduire qu'elle avait été victime de harcèlement moral, sans examiner aucun des éléments produits par l'employeur de nature à démontrer que les agissements qui lui étaient reprochés n'étaient pas constitutifs de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

3039

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 juillet 2012, 12/01557

Cour d'appel

Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que M.[S] [L] a été embauché le 30 juin 1987 par la Société Générale d'Assurance et de Prévoyance, dénommée SGAP avec pour mission la responsabilité de l'ensemble des départements " Prévoyance Retraite "de la dite société ; Qu'il expose qu'à compter du 30 janvier 1990 , son contrat de travail a été repris pour deux tiers de son temps par la SEEC ,société européenne d'études et de courtage, en qualité de gérant , fonctions gratuites et de directeur salarié , restant salarié pour le dernier tiers de temps de la société SGAP , consacré à " l'animation de la division Prévoyance - Retraite de cette société; Que par courrier du 14 janvier 1991, la SEEC l'informait que son contrat de travail était

Condamnation : 83 000 €Licenciement+19
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3040

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-18.991

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, au vu des courriers qui avaient été adressés à son employeur par Mme X... en janvier et février 2005, ce n'était pas cette dernière qui adressait des reproches à son employeur remettant en cause la stratégie commerciale de l'entreprise ce qui excluait tout harcèlement moral, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que le salarié qui doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, doit démontrer la corrélation entre son état de santé et les agissements répréhensibles dont il aurait été victime sur le lieu de travail ; qu'en l'espèce, si Mme X...

3041

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-17.986

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée le 8

3042

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-27.671

Cour de cassation

travail, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, la demande de résiliation judiciaire de Madame X... et sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas fondées ; Sur la demande d'indemnité pour dommages et intérêts pour préjudice de santé ; vu l'article 1382 du code civil et les articles L 4121-1 et L 1154-1 du code du travail ; que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; que pour caractériser un manquement à ses obligations, Madame X...

3043

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-11.154

Cour de cassation

'il ne faisait plus partie en tant que chef de projet, malgré la conservation de sa qualité de directeur de patrimoine, du comité de coordination du plan stratégique patrimonial de la société, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire au titre d'un harcèlement, l'arrêt énonce que M. X...

3044

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-14.446

Cour de cassation

; qu'étant en arrêt maladie à partir du mois d'octobre 2001, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 8 avril 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

3045

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.242

Cour de cassation

Attendu, cependant, qu'une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur ; Qu'en statuant comme elle a fait, sans caractériser un abus alors qu'elle avait constaté que l'intervention du salarié s'inscrivait dans l'exercice de son mandat représentatif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

Discipline / sanctionsCassation+15
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3046

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 10-27.205

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement , il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le

3047

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-20.186

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen qui est préalable : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Sportfive le 4 octobre 2004 en qualité de directeur commercial, a été licencié pour faute grave, le 21 juillet 2006 ; que contestant son licenciement et s'estimant victime d'un harcèlement moral caractérisé par des brimades et des sanctions disciplinaires injustifiées, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que les deux avertissements donnés au salarié n'ont pas été contestés par celui-ci, que

3048

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-14.857

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152 -1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... , engagée par contrat du 20 janvier 2003 par la société AG net propreté services en qualité d'employée administrative et exerçant en dernier lieu les fonctions d'assistante commerciale et administrative, a été licenciée pour inaptitude, le 1er octobre 2007 ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes de nullité du licenciement et de versement de dommages-intérêts et d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que la subrogation du salarié par son employeur pour la perception des indemnités

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