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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-21.313

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/01/2013
Numéro d'affaire
11-21.313
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00035

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 septembre 1999, en qualité de manuten…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé le 16 septembre 1999, en qualité de manutentionnaire bagagiste, en dernier lieu au coefficient 160, par la société Euronetec, aux droits de laquelle est venue la société Charlipiste, a été victime d'un accident du travail, le 13 mars 2002 ; qu'à la suite de la visite de reprise en date du 18 avril 2002, il a été déclaré apte à la reprise avec manutention allégée, plusieurs avis postérieurs de la médecine du travail étant rédigés dans les mêmes termes ; que le 15 mars 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir reconnaître le statut de chef d'équipe, coefficient 190 B, arguant également d'une situation de harcèlement moral et de discrimination ; qu'il a été licencié pour faute grave le 30 août 2010 ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en réparation d'un harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que n'était pas rapportée la preuve de faits de harcèlements répétés ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les manquements visés dans la lettre de licenciement sont avérés et caractéristiques d'une insubordination constitutive d'une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait qu'il avait été affecté, lors de la reprise du travail, à un poste qui n'était pas compatible avec les réserves d'aptitude du médecin du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M.

X... de sa demande tendant à constater qu'il a exercé depuis le 12 novembre 2003 jusqu'en décembre 2006, puis à compter de janvier 2007, des fonctions au coefficient 190B, de sa demande en paiement de rappel de salaire du 12 novembre 2003 au 15 septembre 2010, d'indemnité de congés payés y afférents, de fixation de salaire à compter du 15 septembre 2010 et de dommages-intérêts pour discrimination, l'arrêt rendu le 17 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Charlipiste groupe Veolia aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Charlipiste groupe Veolia et la condamne à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de classification dans la catégorie « chef d'équipe » et de l'avoir débouté de ses demandes subséquentes en paiement de rappels de salaires, et de dommages intérêts pour discrimination ; AUX MOTIFS QU'aux termes de son contrat de travail la qualification de M.

Omar X... était celle d'agent d'exploitation manutentionnaire coefficient 160 B ; qu'à la suite de son accident de travail et des restrictions médicales quant au port de charges lourdes M.

Omar X... a été affecté à des fonctions de manutention allégée lesquelles consistaient, de 2003 à 2007, à recycler le personnel, passer dans les galeries, observer les opérateurs, contrôler les procédures et informer sur le contenu des procédures ; que sa fiche de poste auprès de la compagnie Emirates à compter du 10 mai 2007, fait figurer la qualification d'agent d'exploitation dont la mission était de vérifier la conformité de l'allotement container avec le telex du chef avion, prendre en charge les listings des bagages correspondance auprès de l'administration, et faire la réconciliation bagage passagers, contacter téléphoniquement l'enregistrement pour le suivi des listes/pax, contrôler le chargement des bagages, veiller au prélèvement des stubs par les agents affectés sur le vol, veiller à faire récupérer les éventuels bagages rush pour chaque départ, contrôler les fiches bingo-cards avant chaque livraison de conteneur, noter toute anomalie qui pourrait survenir pendant le déroulement du vol, vérifier après le départ du vol la présence de tous les documents dans le dossier du vol ; qu'il ne ressort nullement des descriptions de postes occupés successivement par M.

Omar X... qu'il dirigeait une unité opérationnelle ou qu'il assurait l'animation, la coordination ou la répartition des membres de son équipe avec la position hiérarchique correspondante, à savoir celle de chef d'équipe ; que les fonctions de M.

Omar X... étaient, en réalité, celles d'opérations de manutention et de traction simples dans une zone aéroportuaire, fonctions qu'il exerçait sous l'autorité d'un agent de qualification supérieure ; qu'il s'ensuit que c'est pas de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a refusé à M.

Omar X... le statut qu'il sollicitait ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'à l'appui de sa demande, le salarié produit plusieurs témoignages indiquant qu'il a été affecté en 2003 à un poste de formateur et que depuis 2006, il supervise le vol Emirates ; qu'il verse également aux débats des plannings dans lesquels il a le titre de formateur ; qu'il ressort des explications des parties à l'audience que M.

X... assurait en effet le « recyclage » du personnel quant à l'utilisation du matériel destiné à scanner les bagages et aux procédures applicables ; qu'il ressort des plannings qu'il verse aux débats qu'une quinzaine de salariés étaient recyclés chaque mois ; qu'à la suite d'une visite le 29 septembre 2005, la médecine du travail a noté que le formateur passait dans les galeries, observait les opérateurs, contrôlait les procédures, et informait sur les procédures ; que concernant le poste sur les vols Emirates qu'aux termes de la fiche de poste, dont la teneur n'est pas contestée, M.

X... est chargé de vérifier la conformité de l'allotement containeur avec le telex du chef avion, de prendre en charge les listings des bagages correspondances auprès de l'administrateur, de faire la réconciliation bagage/passager, de contacter téléphoniquement l'enregistrement pour le suivi des listes, de contrôler le chargement des bagages, de veiller au prélèvement des stubs par les agents affectés sur le vol, de faire récupérer les éventuels bagages rush, de contrôler les fiches bingo cards avant chaque livraison de conteneur, de noter les anomalies, et de vérifier la présence de tous les documents dans les dossiers vols ; qu'il ne ressort nullement de ces descriptions de postes que M.

X... dirigeait une unité opérationnelle, ni qu'il assurait l'animation, la coordination et la répartition des tâches des membres de son équipe ; qu'il n'apparaît pas qu'il était l'interlocuteur des clients directs ; qu'enfin, il ne donne aucun élément sur sa position hiérarchique dans la société et sur son niveau de responsabilité ; 1°.

ALORS QUE la qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce réellement ; que selon l'article 8.2 de l'annexe I de la convention collective régionale du 1er octobre 1985, concernant le personnel de l'industrie, de la manutention, et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique, la qualification d'agent d'exploitation correspond à des fonctions de manutention et de traction simples ; que l'arrêt constate que de 2003 à 2007, le salarié, embauché en qualité d'agent d'exploitation, s'est vu confier la mission de former le personnel, passer dans les galeries, observer les opérateurs, contrôler les procédures et informer sur le contenu des procédures, ce dont il résulte que les fonctions effectives du salarié, loin de se limiter à une activité de manutention et de traction simples, dépassaient la qualification d'agent d'exploitation ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande de classification à un niveau supérieur, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'annexe I de la convention collective susvisée et l'article 1134 du Code civil ; 2°.