Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 253
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Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-19.013
Cour de cassation241-51-1 du code du travail relatif au danger immédiat, un médecin psychiatre ayant constaté l'origine professionnelle de la dépression dont elle souffrait ; qu'en refusant d'examiner ce document médical produit par la salariée au soutien de sa demande, document qui était de nature à faire présumer un harcèlement moral et sexuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond sont tenus de prendre en compte l'ensemble des éléments invoqués par un salarié comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, elle se prévalait de l'attestation d'une collègue, Mme Y..., attestant que MM.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.333
Cour de cassation, caractérisait des agissements de harcèlement, la Cour d'appel, qui a par ailleurs constaté la dégradation de l'état de santé de la salariée et les arrêts de travail dont elle avait fait l'objet, ainsi que la dégradation des conditions de travail relevée par les contrôleurs du travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.110
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5, L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-21.844
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er avril 1988 en qualité de serveuse par la société Sebremin exerçant une activité de brasserie ; que la société ayant changé de direction en février 2007, des difficultés sont apparues entre les parties ; que Mme X..., placée en arrêt de travail pour maladie le 18 janvier 2008, a, le 15 juillet suivant, saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que déclarée inapte par le médecin du travail le 1er avril 2009, puis licenciée le 30 avril
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-19.791
Cour de cassation; qu'alléguant avoir été victime d'un harcèlement moral et que l'employeur avait manqué à ses obligations respectives de sécurité et de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes à caractère indemnitaire et, à titre principal, pour voir prononcer la nullité de son licenciement, à titre subsidiaire, pour le voir dire sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-17.285
Cour de cassationà tout harcèlement ; que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, justifiée par une attestation médicale, la cour d'appel a écarté une agression physique au motif inopérant que le salarié n'avait pas porté plainte ; qu'en se fondant sur ces motifs inopérants, elle a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-17.542
Cour de cassationou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel ; que selon l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1153-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-18.352
Cour de cassationparticulièrement succincts », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces difficultés n'étaient pas liées à l'état de santé de la salariée, dont elle imputait la dégradation au harcèlement dont elle avait été victime de la part de sa supérieure hiérarchique directe, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-17.987
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 1er décembre 1969 par la Caisse d'épargne de Strasbourg, aujourd'hui absorbée par la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace, est devenu responsable d'agence au mois d'avril 1973 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur auquel il reprochait un harcèlement moral ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié, l'arrêt retient que le grand espacement dans le temps des agissements invoqués exclut leur caractère répétitif ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-20.134
Cour de cassationde présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, elle a fait l'objet d'arrêts de travail successifs, versés aux débats, justifiés par un état d'anxiété résultant d'un harcèlement moral ; qu'en décidant qu'elle ne rapportait pas la preuve de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a constaté que la salariée n'établissait aucun fait à l'encontre de son chef de rayon ou de la directrice des relations humaines propre à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-30.541
Cour de cassation1152-1 du code du travail ; 3°/ que de même, en s'abstenant de prendre en considération, comme elle y était pourtant invitée, les certificats médicaux produits aux débats, d'où il résultait que la dégradation de l'état de santé de M. X... était directement liée aux agissements de son responsable hiérarchique, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-19.971
Cour de cassationSur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était nul et de le condamner à verser à ce titre diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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