Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 256
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Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-12.025
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 11 octobre 1999 par la société AGF vie, devenue Allianz vie, en qualité de conseiller " assur'finance " exerçant son activité à Paris ; qu'elle a été promue inspectrice des ventes senior, son contrat de travail relevant de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance ; qu'elle a été mutée à Lyon le 1er juillet 2002, à sa demande ; que suivant avenant du 1er juillet 2005, elle a été mutée à un poste d'inspectrice des ventes en Bourgogne sud, cette mutation étant assortie de mesures financières d'accompagnement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-15.238
Cour de cassationSi la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est soumise à aucun formalisme et peut valablement être présentée par le conseil du salarié au nom de celui-ci, c'est à la condition qu'elle soit adressée directement à l'employeur. Doit être approuvée la cour d'appel qui a jugé qu'elle était saisie d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail dès lors qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que l'avocat du salarié ait adressé directement à l'employeur une prise d'acte de la rupture au nom du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-28.346
Cour de cassationson contrat de travail et le paiement de diverses sommes ; qu'elle a été licenciée le 23 mai 2008 pour inaptitude, licenciement qu'elle a contesté ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.152
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 29 septembre 1980 par la société Régie autonome des transports parisiens en qualité de machiniste receveur, en dernier lieu exerçant les fonctions d'agent de maîtrise inspecteur d'exploitation responsable de lignes de l'unité de Villepinte, a été déclaré inapte définitivement à tout emploi par le médecin du travail le 3 octobre 2007 ; que le 26 octobre suivant, il a été mis à la retraite par réforme ; Attendu qu'après avoir rappelé la teneur d'attestations produites par le salarié pour justifier d'injures
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.252
Cour de cassation: Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 17 septembre 1993 par la société Bati Dole en qualité de vendeuse, en dernier lieu, cadre responsable de magasin, a été licenciée selon lettre du 5 septembre 2007 pour absences répétées perturbant gravement le fonctionnement de l'entreprise ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.371
Cour de cassationcontre le salarié licencié et « qu'il revient ensuite à la partie défenderesse d'établir que ces faits ne caractérisent pas une situation de harcèlement moral », lorsqu'il incombait au contraire à la société CASTORAMA d'établir tant la matérialité des faits allégués que la qualification de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 152-5 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L..
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-26.279
Cour de cassationdu second degré de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que, sans méconnaître les règles d'administration de la preuve applicables en la matière, la cour d'appel a retenu que les éléments produits par l'employeur établissaient que les faits invoqués par la salariée ne résultaient pas d'un harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-15.479
Cour de cassation; qu'en constatant que l'employeur était informé d'un fait pouvant constituer une violation de la vie privée du salarié, sans rechercher, comme l'y invitait pourtant le salarié, si le fait que l'employeur n'était pas intervenu pour faire cesser cette diffusion de clichés photographiques portant atteinte à sa vie privée n'était pas de nature à faire présumer un harcèlement moral, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Alors, en tout état de cause, que le salarié faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-14.099
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 28 mai 1998 par l'association de gestion de l'Ecole d'ingénieurs en génie des systèmes industriels en qualité de professeur chef de projet informatique a donné sa démission au motif qu'il y était contraint par le fait de l'employeur ; que s'estimant victime d'un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la prise d'acte de la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié l'arrêt retient, d'une
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-15.061
Cour de cassation; que le 17 juillet 2006, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de cet avertissement ; qu'elle a été licenciée le 21 février 2007 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-15.526
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 12 mars 1990, en qualité d'aide ménagère par l'Association pour l'aide à domicile des personnes âgées d'Orléans, devenue l'association Le Cercle des âges ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt retient que dès lors que l'employeur justifiait n'avoir fait que rappeler à la salariée par des lettres de mars 1999 et de février et mars 2003 des consignes qu'elle n'avait
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-21.118
Cour de cassationde sa demande tendant à l'annulation du licenciement, au motif que « le harcèlement moral dont se prévaut M. X... n'est pas établi » (arrêt attaqué, p. 4 § 5) et que le salarié n'apportait pas « les preuves irréfutables d'un harcèlement » (motifs adoptés du jugement entrepris, p.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1154-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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