Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 249

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 350
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
2977

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.474

Cour de cassation

1152-1 du code du travail que constituent un harcèlement moral des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 122-52 devenu l'article L.

2978

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-26.371

Cour de cassation

; qu'en reprochant au salarié, par motifs adoptés, de ne pas démontrer qu'il avait fait l'objet de faits intentionnels qui avaient pour but une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

2979

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-26.934

Cour de cassation

Mme Y..., l'employeur ne pouvait invoquer utilement les nécessités de l'entreprise, même si elles étaient réelles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations sur l'existence d'un motif objectif invoqué par l'employeur pour justifier sa décision, étranger à tout harcèlement ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que l'article L.

2980

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-26.949

Cour de cassation

hiérarchiques ne pouvait être attribuée à des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que les pièces produites par la salariée, révélant une « tension évidente» entre elle et ses supérieurs hiérarchiques et une dégradation de son état de santé, laissaient bien présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1154-1 du code du travail, ce dont il résultait qu'il appartenait à l'employeur de prouver que le harcèlement n'était pas constitué ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, la cour d'appel a fait peser sur la salariée la charge de la preuve du harcèlement moral, en violation des articles L. 154-1 et L.

2981

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-25.273

Cour de cassation

Y..., en énonçant que nul n'était admis à se constituer une preuve à soi-même ; qu'en se prononçant ainsi, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que M. X... lui soumettait un élément de nature à faire présumer l'existence de faits constitutifs d'un harcèlement moral à son encontre, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié et violé les articles L. 1152-1 et L.

2982

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.040

Cour de cassation

; que le manquement de l'employeur n'était dès lors pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail au demeurant suspendu par les arrêts de travail successifs transmis par M. X... à la société Gondrand ; ET AUX MOTIFS QUE, sur le grief de harcèlement moral, pour faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, au visa des articles L.1152 et L.1154-1 du code du travail, M. X... allègue l'existence de remarques irrespectueuses et vexatoires de la part du directeur de la succursale ; que la société Gondrand conteste légitimement la crédibilité et la sincérité des attestations produites par le salarié en faisant notamment valoir que M. E... a quitté la société en août 2006, soit près de deux ans avant la saisine de la juridiction prud'homale par M. X..., que Mme F...

2984

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.828

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon les dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en application de l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L.1152-1, le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout…

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
2985

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.201

Cour de cassation

Sur le moyen unique, ci-après annexé, pris en sa quatrième branche, en tant qu'elle vise l'avertissement : Attendu que la cour d'appel, qui a écarté une autre cause de l'avertissement en retenant la réalité du motif de celui-ci et sa proportionnalité à la faute commise par la salariée, n'encourt pas le grief du moyen ; Mais sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L.

2986

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.603

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152- 1et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... engagée à compter du 24

2987

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.380

Cour de cassation

plus le fonctionnement de l'entreprise ; que ces faits isolés ne laissaient présumer aucun harcèlement de la part de M. Y... ; qu'en retenant que l'employeur avait manqué, par son inaction, à son obligation de sécurité de résultat en se fondant sur d'autres éléments dont il n'avait pas connaissance, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1154-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE l'employeur n'est responsable que des faits de harcèlement moral trouvant leur origine dans les relations professionnelles des salariés ; que les faits dont Mme X... a été reconnue victime trouvent leur source exclusive dans la rupture de la relation intime qu'elle a eue avec M.

2988

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.652

Cour de cassation

; que le salarié a fait l'objet de deux avertissements dont l'un avec mise à pied non exécutés pour état d'ébriété sur le lieu de travail et de l'engagement d'une procédure de licenciement qui n'a pas eu de suite, sans constater des faits de nature à révéler une attitude vexatoire ou dévalorisante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que la seule notification de deux sanctions justifiées par un état d'ébriété sur le lieu de travail non exécutées suivie d'une convocation à entretien préalable sans suite ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un harcèlement moral, qu'en retenant en l'espèce que M. X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1154-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.