Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 248

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Décisions associées3 350
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
2965

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-23.503

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en annulation de sanctions disciplinaires prononcées contre lui et en résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur en raison d'un harcèlement moral ; qu'il a ensuite été licencié pour faute grave, par lettre du 6 novembre 2009, dont il a contesté le bien fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 1152-1 et L.

2966

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 10-13.614

Cour de cassation

son comportement que des absences qui étaient justifiées par des arrêts de travail prescrits par son médecin compte tenu de la pression subie ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ces griefs ; qu'en s'abstenant d'examiner ces griefs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail (anciennement L. 120-4, L. 122-49 et L. 122-52) ; 3°/ que M. X...

2967

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 11-22.554

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 35 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale prévoyant qu'à l'expiration d'un délai de six mois de délégation dans un emploi supérieur, l'agent délégué doit être replacé dans ses fonctions ou faire l'objet d'une promotion définitive ne sont pas applicables lorsque l'absence du salarié remplacé est motivée par l'une des causes prévues à l'article 42 de la convention collective. Au retour du salarié remplacé, l'agent délégué ne peut prétendre qu'à une inscription en tête du tableau d'avancement et à une promotion au premier emploi vacant de la catégorie ou échelon immédiatement supérieur au sien

2968

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-27.054

Cour de cassation

rechercher, comme il y était expressément invitée, si ces faits ne s'expliquaient pas par des éléments étrangers à tout harcèlement et étaient liés tant à l'exercice légitime du pouvoir de direction de l'employeur qu'à la bonne gestion des dossiers en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L.

2969

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 12-12.329

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code énonce qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

2970

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-27.601

Cour de cassation

, face à un premier refus de l'employeur avait sollicité le bénéfice d'un congé parental d'éducation à temps partiel, n'était pas de nature à faire présumer l'existence du harcèlement moral dont l'exposante avait été victime et partant, à priver le licenciement de toute cause réelle et sérieuse, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1154-1, L.

2971

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-10.101

Cour de cassation

et que les certificats médicaux produits établissaient que les arrêts de travail de Mme X... résultaient d'un état dépressif réactionnel à des problèmes d'environnement professionnel, tous éléments de nature à faire présumer d'un harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1154-1 et L.

2972

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-26.533

Cour de cassation

1°/ si l'article 202 du code de procédure civile soumet les attestations produites par les parties à diverses règles de forme, il n'a pas assorti de la nullité l'inobservation de ces prescriptions ; qu'en refusant d'apprécier la valeur et la portée du courrier de Mme Y..., faute pour cet élément de preuve de répondre en la forme aux dispositions l'article 202 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ les juges du fond sont tenus de prendre en compte l'ensemble des éléments invoqués par un salarié comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que pour établir les faits de harcèlement, Mme X...

2973

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 10-28.022

Cour de cassation

la garantie d'un organisme extérieur à l'entreprise, l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre salariés relevant d'une même catégorie professionnelle ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Mais sur le premier moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article L.

2974

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2013, 12-40.103

Cour de cassation

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : L'article 169 de la loi n° 2002-73 de modernisation sociale du 17 janvier 2002, en ce qu'elle a intégré dans le code du travail les articles prévoyant (ancien article L. 122-49, devenu L. 1152-1) et sanctionnant le harcèlement moral (anciens articles L. 122-49 et L. 122-52, devenus L 1152-2 et 3 et L.

2975

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.101

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la Société nouvelle des établissements Jules Verger et Delporte, aux droits de laquelle se trouve la société Ineo Com Ouest, par un contrat de travail en date du 18 décembre 1992, en qualité de monteur électrotechnicien, M. X... a été désigné délégué syndical le 3 juillet 2000, puis représentant syndical au comité d'entreprise ; qu'après avoir obtenu la condamnation de l'employeur en juin 2006, à lui verser les indemnités de déplacement qui lui étaient dues, le salarié s'est vu notifier en octobre puis en décembre

2976

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.214

Cour de cassation

500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné à la Société METRO le remboursement au POLE EMPLOI des indemnités de chômage perçues par le salarié dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE « dès lors qu'à titre principal, le salarié appelant invoque un harcèlement moral, il lui incombe d'établir, en application de l'article L.

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