Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 250
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Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-21.925
Cour de cassation10 %, sans en contester l'établissement mais en réfutant les conséquences et en sollicitant même la révision de son mode de rémunération, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2013, 11-22.332
Cour de cassationDans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, une cour d'appel a estimé que le salarié était au moment de la signature de la convention de rupture conventionnelle dans une situation de violence morale du fait du harcèlement moral dont elle a constaté l'existence et des troubles psychologiques qui en sont résultés. Ayant ainsi caractérisé un vice du consentement, c'est à bon droit qu'elle a annulé la convention de rupture conventionnelle
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-23.944
Cour de cassationambitieux, sans relever des faits précis, concordants et répétés se rapportant spécifiquement au salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun agissement de l'employeur laissant présumer un harcèlement moral dont le salarié aurait été personnellement victime, a privé sa décision de toute base légale au regard des L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; 2°/ que le seul fait pour l'employeur de fixer des objectifs à un salarié, fussent-ils ambitieux, relève de l'exercice normal du pouvoir de direction et n'est donc pas constitutif d'un agissement susceptible de relever de la qualification de harcèlement moral, sauf à démontrer le caractère irréalisable desdits objectifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait toujours atteint ses objectifs, ce dont il se…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-22.174
Cour de cassationde dévalorisation et d'incapacité », et par conséquent des agissements relevant du harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas examiné l'intégralité des pièces versées aux débats, ni recherché si, prises ensemble, elles ne laissaient pas présumer des agissements de harcèlement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 4 du code du travail ; 2°/ que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-23.100
Cour de cassation; qu'en retenant cependant que les courriers de l'employeur auraient été excessifs, polémiques, seraient opposés à tout dialogue et n'auraient pas été expliqués par des motifs étrangers à du harcèlement moral, sans prendre en compte le fait que l'employeur ne faisait que réagir à l'attitude du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-24.604
Cour de cassationdélaissées, que le salarié avait refusé d'effectuer les entretiens annuels depuis l'année 2003 (entretiens prévus en 2005, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010) et ne justifiait pas avoir sollicité une formation particulière qui lui aurait été refusée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-24.696
Cour de cassationau paiement de dommages et intérêts, AUX MOTIFS PROPRES QUE il y a lieu d'examiner si l'employeur a adopté un comportement discriminatoire à l'égard d'Aude M...en raison de sa qualité de représentant du personnel et si celle-ci a fait l'objet d'un harcèlement moral dans le cours de l'exécution du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-26.012
Cour de cassationl'employeur pendant la période antérieure à ce licenciement, il ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'au jour où elle statuait, le licenciement du salarié avait été notifié après autorisation accordée par l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deuxième et troisième moyens, qui sont subsidiaires : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé les avertissements notifiés au salarié, l'arrêt rendu le 2 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2013, 11-21.686
Cour de cassation; qu'en déboutant le salarié de sa demande quand il lui appartenait de prendre en compte l'ensemble des éléments établis par le salarié, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits établis étaient effectivement de nature à laisser présumer le harcèlement moral en violation des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-21.313
Cour de cassationles mêmes termes ; que le 15 mars 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir reconnaître le statut de chef d'équipe, coefficient 190 B, arguant également d'une situation de harcèlement moral et de discrimination ; qu'il a été licencié pour faute grave le 30 août 2010 ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-14.803
Cour de cassationde contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.- Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152 1 et L. 1152 2, toute disposition ou tout acte contraire est nul » ; que selon l'article L1154-1 du même Code : « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152 1 à L. 1152 3 et L. 1153 1 à L. 1153 4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-21.618
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse et condamne l'employeur à diverses indemnités ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail à l'initiative de la salariée produisait les effets d'une démission alors, selon le moyen, que peuvent constituer un harcèlement moral au sens des articles L. 1152-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1154-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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