Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 227
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-26.084
Cour de cassationMais attendu qu'ayant constaté que le relevé global des heures supplémentaires et des heures de nuit présentées par année de travail était approximatif et ne comportait aucune information sur les jours et les horaires effectués par la salariée, la cour d'appel a fait ressortir que cette dernière ne produisait pas d'éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 14-10.807
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er octobre 2002 par la société Lodis en qualité de secrétaire d'exploitation ; qu'occupant en dernier lieu un poste d' agent de maîtrise, elle a été licenciée le 13 juin 2007 pour insuffisance professionnelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt retient que les difficultés rencontrées avec M. Y... découlaient de faits relevant de leur vie privée et que la réticence de l'employeur à intervenir ne constitue pas des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-22.513
Cour de cassation1226-23 du Code du travail susvisé que la salariée avait droit au maintien de son salaire pendant la maladie ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'absence pour maladie de l'intéressée était ou non d'une « durée relativement sans importance » au sens dudit article, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-23 du Code du travail, de son article L. 1154-1, ensemble de l'article R. 323-11 du Code de la sécurité sociale ; 4.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 avril 2015, 13/09193
Cour d'appelqu'elle a alerté à plusieurs reprises son employeur des difficultés qu'elle rencontrait au travail ; - qu'elle a alerté le médecin du travail et l'inspecteur du travail, et l'employeur n'a pas répondu au courrier de ce dernier ; - qu'il n'a donc pas respecté son obligation de sécurité à son égard ; Mais attendu qu'en application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, il appartient au salarié d'établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, et s'ils le sont, il incombe au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, l'employeur doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-20.506
Cour de cassation1°) ALORS QUE le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes au motif qu'elle n'apportait la preuve d'aucun des comportements qu'elle reproche à l'employeur et que la preuve d'un harcèlement moral n'était pas démontré, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, dont les certificats médicaux, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.556
Cour de cassationcivile et est investi de tous les pouvoirs à cet effet (...). Il peut déléguer une partie de ses attributions pour une période définie et limitée dans le temps à un autre membre du conseil d'administration. ", la cour d'appel, qui a dénaturé ces statuts, a violé les textes et le principe susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour harcèlement moral, l'arrêt retient que l'avertissement du 15 janvier 2010 était justifié car il ressort des dires de la salariée que le travail demandé pour le 6 janvier 2010 n'était pas terminé le 14 janvier ; qu'il résulte également de l'attestation de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-21.971
Cour de cassations'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-12.877
Cour de cassation; qu'en retenant ensuite pour écarter tout harcèlement, que la salariée n'établissait pas, au sujet des échanges de paroles avec son employeur, la violence verbale dont celui-ci aurait fait montre, quand c'est à l'employeur qu'il appartenait de prouver que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-23.237
Cour de cassationde porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Que peut caractériser un harcèlement moral l'envoi répété de courriers électroniques contenant des reproches permanents exprimés dans des termes dévalorisants pour le salarié destinataire ; Attendu qu'aux termes de l'article L 1154-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-24.526
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association Biotope Grand'Anse, à compter du 24 janvier 2005, en qualité de moniteur d'atelier pour devenir éducatrice technique spécialisée ; qu'elle a été désignée déléguée syndicale le 22 mai 2007 ; que l'employeur, après autorisation de l'inspecteur du travail, l'a licenciée le 9 décembre 2009 ; qu'entre temps le 13 décembre 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de diverses demandes et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Attendu que pour rejeter cette dernière
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-21.090
Cour de cassationque pourtant figure, parmi les faits retenus par l'arrêt comme établis, cette suppression de fonction, la cour d'appel, qui a laissé incertaine la question de savoir si les faits invoqués par le salarié, pris dans leur ensemble, étaient établis et permettaient de présumer un harcèlement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-22.235
Cour de cassationX... en particulier ; que sur le fond, la société LA CRETE DE FONTENAY considère, après analyse de ce qu'étaient les conditions de travail dans l'entreprise lorsque Madame X... y était présente, qu'aucun fait de harcèlement moral dont aurait été victime celle-ci ne peut être reproché à Madame Y...; que dans ces conditions et comme le lui prescrit l'article L 1154-1 du code du travail, il appartient à Madame X... d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et c'est seulement si ceux-ci sont établis qu'il incombera à la société LA CRETE DE FONTENAY de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que l'attitude de Madame Y... sa subordonnée dénoncée par Madame X... était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Madame X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1154-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.