Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 228
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-23.430
Cour de cassationd'un délégué du personnel, la cour d'appel a violé l'article L. 2313-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement constaté que la salariée ne justifiait pas de l'existence des heures de délégation dont elle réclamait le paiement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-20.496
Cour de cassation; que, dès lors, les faits dénoncés par la salariée ayant relevé de l'exercice normal par l'employeur de sa mission de coordination des dates de congés des auxiliaires vétérinaires de la clinique, la cour d'appel, en jugeant nul le licenciement de Mme X... pour avoir été prononcé après un harcèlement moral, a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-23.447
Cour de cassationces éléments, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, de dire si l'employeur prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-21.561
Cour de cassation; qu'en retenant, par motifs adoptés, que des agissements répétés de harcèlement moral ne pouvaient être retenus contre l'employeur, la salariée n'ayant repris son travail que pendant une courte durée, quand des faits constitutifs de harcèlement moral pouvaient s'être déroulés sur une brève période de travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ; 8) ALORS QUE la décision de classement sans suite d'une plainte n'est pas une décision juridictionnelle et ne bénéficie pas de l'autorité de chose jugée ; que, dès lors, en retenant que la réalité des faits dénoncés par la salariée n'était pas établie en raison du classement sans suite de sa plainte contre son ancien employeur, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-19.991
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. l152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme Linda X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-23.001
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 23 juillet 1990 par la société Legrand en qualité d'attachée de publicité, devenue cadre autonome à compter du 23 juillet 2000, a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 23 décembre suivant ; qu'elle a saisi de diverses demandes la juridiction prud'homale, s'estimant notamment victime de harcèlement moral ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée en paiement de dommages-intérêts et en nullité de son licenciement au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt retient, après avoir relevé
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-26.198
Cour de cassationliée à l'inadéquation entre la vision qu'elle avait de son poste et ce qu'elle faisait réellement ainsi que sur les entretiens d'évaluation de la salariée dans lesquelles sa supérieure soulignait ses points forts et les points restant à améliorer en termes tout à fait mesurés, a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ qu'il est fait interdiction au juge de dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce le compte-rendu en date du 14 avril 2010 de la réunion du 14 avril précédent entre le médecin du travail, le psychologue du travail et Mme Y..., manager de Mme X..., mentionnait qu'« il existe un décalage entre la représentation du poste qu'a CSR Claudine X... et les besoins de son manager.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-21.793
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 3 mai 2004 par la société Y... en qualité de comptable-employée de bureau ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 18 septembre 2010 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir retenu certains des faits invoqués par la salariée, les estime justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement avant de conclure qu'appréciés dans leur ensemble, ils ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-26.255
Cour de cassationne produisait aucune pièce permettant d'accorder crédit aux objections formulées à ce titre, quand il appartenait au salarié qui invoquait ce fait pour prétendre à l'existence d'un harcèlement d'établir qu'il avait été effectivement mis à l'écart du comité de direction et, donc au préalable, qu'il en faisait bien partie, la cour d'appel a violé les articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du code du travail ; 2°/ que le harcèlement moral implique des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-22.378
Cour de cassationd'un harcèlement moral, et, d'autre part, qu'elle présentait un syndrome dépressif, mais a néanmoins rejeté sa demande aux motifs que certains des faits procédaient de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et étaient « légitimement justifiés par les abus constatés » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que la salariée, qui se plaignait du comportement de M. Y..., son supérieur hiérarchique, a notamment produit une attestation de M. Z..., lequel a expressément fait état du comportement coléreux, irrespectueux et insultant de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-24.103
Cour de cassation, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés », et de l'article L. 1154-1 du même code « lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-27.361
Cour de cassationengagé le 14 janvier 2008, en qualité d'armaturier par la société Pro armature Rhône, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et d'obtenir le paiement de diverses sommes ; que, le 6 juin 2011, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant notamment des faits de harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1154-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.