Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 221

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
2641

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-16.241

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1352-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mental ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'au soutien de sa demande Madame X...

2642

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-17.627

Cour de cassation

, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Madame X... invoque avoir été reçue à de nombreuses reprises par Monsieur J...

2643

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-15.557

Cour de cassation

; qu'en retenant qu'une souffrance psychologique de M. X... était bien établie mais qu'aucun élément ne permettait d'en imputer l'origine au milieu professionnel et en particulier au gérant de la société Espace beauté, sans s'expliquer sur la violence des propos imputés à l'employeur le 29 mars 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que les éléments invoqués par le salarié doivent être examinés dans leur ensemble et en totalité ; que M. X...

2644

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-15.995

Cour de cassation

; que dès lors, en rejetant ces demandes sans rechercher si l'employeur rapportait la preuve de l'absence de toute discrimination et de tout harcèlement, et alors que les faits établis par la salariée laissaient présumer l'existence tant d'une discrimination syndicale et raciale que d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 1134-1 et L.

2645

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 13-28.484

Cour de cassation

; qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 9 août 2012 ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire nul le licenciement du salarié et de le condamner à lui verser une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour rupture illicite du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail que dès lors que les faits invoqués par le salarié ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, le licenciement prononcé sur la base de ces faits est nécessairement étranger à tout harcèlement et n'encourt pas la nullité ; qu'ayant considéré que, pris dans leur ensemble, les faits invoqués par M.

2646

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-11.207

Cour de cassation

; que la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; que pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel a retenu que celui-ci ne démontrait pas que la société SFR aurait eu des agissements de harcèlement moral à son égard ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve du harcèlement et a violé les articles L. 1152-1 et L.

2647

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-25.773

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après cassation (Soc., 4 juillet 2012, n° 11-17. 986) que Mme X..., engagée le 8 septembre 1997 par la société Kiosque d'or en qualité de comptable a bénéficié d'un congé parental du 2 juillet 1998 au 23 avril 2001, date à laquelle elle a repris son travail ; que se plaignant d'avoir été victime d'un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que si lors de son retour de congé parental, la salariée a été

2648

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-12.478

Cour de cassation

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des pièces par laquelle la cour d'appel a constaté que la rupture du contrat de travail n'était pas intervenue dans des conditions vexatoires, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

2649

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-12.584

Cour de cassation

. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 du même code énonce qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L.

2650

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-17.702

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant après renvoi de cassation (Soc., 6 octobre 2010, n° 09-40.976), et après dessaisissement de la cour d'appel de Bordeaux saisie sur renvoi de cassation (2e Civ., 31 mars 2011, n° 10-30.682), que Mme X..., engagée à compter du 17 mars 2003 par la société Cycles Lejeune, a été victime d'un accident du travail le 3 mai 2006 ; qu'à la suite d'un jugement du tribunal de commerce de Pau ayant, le 29 mai 2006, adopté le plan de cession totale de l'entreprise, avec effet au 15 juin 2006, au profit de la société Denver France, la salariée a été licenciée le 13 juin 2006 pour motif économique ;

2651

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-12.798

Cour de cassation

du travail emportait seulement les conséquences indemnitaires prévues par le code du travail, sans rechercher si, pris dans leur ensemble, les éléments invoqués par le salarié, avec offres de preuve à l'appui, ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du Code du travail ainsi que l'article L. 1235-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QU'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour une inaptitude physique résultant d'agissements fautifs de l'employeur, tel que la modification unilatérale du secteur d'un employé commercial, rémunéré partiellement par des commissions, ayant une incidence sur sa rémunération ; qu'en l'espèce, Monsieur X...

2652

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-13.942

Cour de cassation

; qu'en retenant que le Cosem Miromesnil ne justifiait pas que les brimades envers Madame X... étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, sans toutefois rechercher comme elle était invitée, si ces brimades ne trouvaient pas leur cause dans le propre comportement d'opposition et de défiance de la salariée vis-à-vis de la direction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1154-1 du Code du travail ; 3/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que Madame X...

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