Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 222
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Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-15.784
Cour de cassationdu contrat de travail, que les manquements que celle-ci invoquait avaient été nécessairement pris en considération par l'autorité administrative et, par suite, ne pouvaient être invoqués à l'encontre de l'employeur que dans le cadre d'une contestation de l'autorisation de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1152-1 à L. 1152-3, L. 1154-1, L. 2411-1 du code du travail ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-23.291
Cour de cassationde manière persistante d'attribuer à Mme X... le coefficient correspondant véritablement à ses fonctions, après avoir énoncé que la salariée n'établissait aucun fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en omettant ainsi d'appréhender les éléments invoqués par la salariée dans leur ensemble, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 13-28.370
Cour de cassation4624-21 du code du travail et qu'il avait, en outre, demandé au chirurgien qui avait traité la fracture de Mme X... d'établir un certificat précisant l'aptitude de celle-ci, quand un tel manquement ne peut être constitutif que d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur et non d'un fait de harcèlement moral, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 1231-1 et L. 1234-1 et 1235-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-15.656
Cour de cassationde rapporter la preuve du harcèlement moral dont il se prétendait victime au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par M. X..., s'il ne faisait pas état d'éléments laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral en faisant état d'un courrier adressé par le médecin du travail à la direction générale de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail ; 2. ALORS QUE M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-11.550
Cour de cassation1152-1 du code du travail, dans ses rédactions successives, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-19.284
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A..., engagée le 16 septembre 2002, en qualité de collaboratrice d'agence générale par M. X..., agent général d'assurances, auquel a succédé, en janvier 2007, M. Y..., a été licenciée le 25 avril 2008 pour inaptitude ; qu'elle a saisi de diverses demandes la juridiction prud'homale, s'estimant notamment victime de harcèlement moral de la part d'une collègue, Mme Z...; que, devant la cour d'appel, M. X...a été appelé en intervention forcée ; Attendu que, pour rejeter les demandes de la salariée de requalification de la
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-17.143
Cour de cassationne versait aux débats aucun élément de nature à laisser présumer qu'elle ait été victime de harcèlement sexuel au sein de l'association Alfa 3A, après avoir pourtant constaté que son ancien amant et supérieur hiérarchique lui avait adressé plusieurs SMS se référant aux temps « où elle le rendait heureux » et faisant état de la persistance de son sentiment amoureux, la cour d'appel a violé les articles L. 1153-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-14.321
Cour de cassation; que pour dire que le salarié n'avait pas été victime de harcèlement moral, en sorte que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, la cour d'appel a procédé à une appréciation séparée des éléments invoqués par le salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1231- 1 du code du travail, ensemble les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-24.946
Cour de cassationa ajouté une condition qui ne figure pas dans la loi qui se borne à exiger du salarié qu'il verse aux débats des éléments de fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, peu important que ces faits soient extérieurs et objectivent les affirmations du salarié ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ qu' il appartient seulement au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que, pour débouter Mme X... de sa demande, en décidant que l'attestation de Mme Y... du 9 février 2010, produite par Mme X..., qui portait sur un échange informel entre la directrice et une autre salariée à laquelle elle se serait associée et où des propos de mise à l'écart de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-10.648
Cour de cassationLe licenciement prononcé à l'expiration de la période légale de protection ne peut être motivé par des faits invoqués devant l'autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement. Doit dès lors être censurée la cour d'appel qui, pour juger fautif le refus d'un salarié d'accomplir certaines tâches, retient qu'elles étaient incluses dans son contrat de travail, alors que l'autorité administrative avait précédemment refusé d'autoriser le licenciement de ce salarié au motif que ces tâches n'étaient pas inhérentes au contrat de travail et résultaient d'une modification que le salarié était en droit de refuser
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.532
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 1er avril 1997 par la société Prisma presse, en qualité de chef de produit, a été nommée chef de produit web senior et mutée le 7 avril 2008 au Pôle web TV à Neuilly-sur-Seine ; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 25 juin 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre d'un harcèlement moral et de la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour dire que la salariée n'a pas été victime de
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-14.209
Cour de cassationsans constater la preuve de la remise des objets réclamés, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté le caractère professionnel des objets dont la restitution était demandée et le fait que le salarié n'apportait aucune réponse à cette demande, n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1154-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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