Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 220

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Décisions associées3 396
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 396 décisions
2629

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.411

Cour de cassation

; qu'à l'appui de sa demande au titre de la discrimination syndicale et du harcèlement moral, monsieur [D] soutenait notamment qu'il avait été l'objet de provocation de la part de la direction de l'entreprise ; qu'en s'abstenant d'examiner cet élément invoqué par le salarié comme présumant la discrimination et le harcèlement moral allégués, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L.

2630

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-22.247

Cour de cassation

réactionnel en relation avec des conditions de travail délétères » ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ces constatations sur ces éléments matériellement établis, précis et concordants, dont les certificats médicaux, qui, dans leur ensemble, faisaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

2631

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-19.194

Cour de cassation

; qu'en refusant de retenir que le salarié qui avait pourtant produit une lettre adressée à son employeur dans laquelle il dénonçait l'agression verbale dont il avait été l'objet le 24 septembre 2009 ainsi que l'attestation d'un collègue faisant état de ce que ce type d'agissements était répétitif, avait rapporté des éléments de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L.

2632

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-20.541

Cour de cassation

; qu'en cours d'instance, elle a été licenciée pour inaptitude, après autorisation de l'inspecteur du travail ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

2633

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-21.346

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral : aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.

2634

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-21.311

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée a fait l'objet d'actes de harcèlement moral, de requalifier la rupture conventionnelle signée le 27 juillet 2010 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que le mécanisme probatoire spécifiquement institué en matière de harcèlement moral par l'article L.

2635

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-15.676

Cour de cassation

3) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en se déterminant de la sorte sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour affirmer que Mme [Z] bénéficiait encore de 23 jours de congés payés ni expliquer les raisons pour lesquelles ceux-ci auraient dû être pris avant le 30 mai 2011, la cour d'appel qui a statué par voie de pure affirmation, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4) ALORS D'AUTRE PART QU'en application des articles L. 1152-1 et L.

2636

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-18.650

Cour de cassation

; Attendu qu'en application de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Attendu qu'en application de l'article L 1154-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Que le juge forme sa conviction après avoir…

2637

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-18.416

Cour de cassation

relevant de l'ordre des avocats de Paris pour connaître l'existence d'éventuel poste disponible permettant le reclassement du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un ordre professionnel ne constitue pas un groupe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 1152-1 et L.

2638

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-20.041

Cour de cassation

1152-1 du Code du Travail définit le harcèlement comme le fait de subir, pour un salarié, des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.

2639

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-20.322

Cour de cassation

la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1152-1 et L.

2640

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-17.899

Cour de cassation

établissait l'existence de méthodes de management anxiogènes mises en place dans l'agence de NEMOURS et de la manoeuvre opérée par le directeur de cette agence pour l'évincer ; qu'en se déterminant de la sorte, sans préciser la nature de ces méthodes et manoeuvres ni en quoi elles revêtaient un caractère anxiogène ou étaient destinées à évincer le salarié de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE toute décision doit être motivée à peine de nullité ; qu'en se bornant à relever, d'une part, que Monsieur X...

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