Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 219

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Décisions associées3 396
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 396 décisions
2617

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-25.843

Cour de cassation

[E] et divers courriers électroniques de clients mécontents du travail de M. [B] [F] ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur ne démontrait pas que les faits matériellement établis étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, sans rechercher si les reproches adressés au salarié par M. [E] étaient justifiés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3) ALORS QUE la lettre du médecin traitant en date du 23 décembre 2010, cité par le salarié dans ses conclusions d'appel, si elle indiquait que M. [B] [F] présentait un état anxio-dépressif réactionnel à un harcèlement dans le cadre du travail, précisait également que « les symptômes ont débuté début septembre nécessitant un anxiolitique léger.

2618

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-21.566

Cour de cassation

L'article L.1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

2619

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-26.671

Cour de cassation

Maron, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [D], de la SCP Ghestin, avocat de la société Bombardier transport France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

2620

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-18.076

Cour de cassation

licencié pour inaptitude le 21 mars 2011, licenciement qu'il a également contesté ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 1152-1 et L.

2621

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.187

Cour de cassation

des pressions dont a été victime Mme [S] dans le but de la conduire à démissionner, du fait qu'elle avait été contrainte de rendre les clés dont elle disposait (concl. d'appel p. 126), de la suppression de son poste de travail et de l'absence de fourniture de travail (concl. p. 133 et s.); qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L 1152-1 et L.

2622

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-16.838

Cour de cassation

de la salariée soutenant, d'une part, que cette sanction n'était pas justifiée, dans la mesure où ce genre d'erreur était à la fois inévitable et ne pouvait lui être imputée avec certitude, et que, d'autre part, elle était en outre victime d'humiliations permanentes visant à la faire partir, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QU'aucun licenciement pour inaptitude ne peut être prononcé sans recherche préalable de reclassement ; qu'en jugeant que le licenciement était intervenu régulièrement, tout en constatant qu'il n'avait pas été précédé d'une recherche de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail.

2623

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-27.979

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [K]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le harcèlement moral n'était pas avéré et d'avoir en conséquence débouté la salariée de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement et inexécution fautive du contrat de travail. AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de 1'article L.

2624

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2016, 14-19.002

Cour de cassation

Ne constitue pas un moyen de contrôle illicite, la mission réalisée au siège d'une mutuelle par un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, pour vérifier qu'un salarié n'outrepassait pas ses fonctions de responsable administratif. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui a retenu que le rapport d'expertise n'était pas soumis aux dispositions de l'article L. 1222-4 du code du travail

2625

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-11.435

Cour de cassation

AUX MOTIFS propres qu'il résulte des dispositions de l'article L 1152-1 du Code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte en outre de l'article L 1154-1 du même code que lorsque survient un litige relatif à l'application de cet article L 1152-1, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il incombe alors à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments…

2626

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-23.327

Cour de cassation

respectives, de même que leur bonne foi, et en conséquence d'écarter le harcèlement moral reproché au salarié - harcèlement dont l'existence était étayée par le certificat médical de Madame [R] faisant état de sa dépression nerveuse - la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.

2627

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-22.203

Cour de cassation

; que le salarié a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 mai 2011, puis a été déclaré inapte au poste occupé ; que, s'estimant victime de harcèlement moral il a saisi, le 26 juillet 2011, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié pour inaptitude le 1er septembre 2011 ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branche : Vu les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L.

2628

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.916

Cour de cassation

; qu'après avoir examiné isolément les faits invoqués par la salariée, elle a débouté la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral subi ; qu'en statuant de la sorte lorsqu'il lui incombait d'examiner les faits invoqués par la salariée dans leur ensemble, pour voir s'ils ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

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