Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 219
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Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-25.019
Cour de cassationpeut écarter ces éléments qu'après les avoir examinés dans leur ensemble ; qu'en se bornant à constater successivement que certains des faits allégués par Mme X... n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement, sans procéder à une analyse groupée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 du Code du travail et L. 1154-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-11.784
Cour de cassationmesure qu'il a prises reposent des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en reprochant au salarié qui avait produit des échanges de correspondances « très polémiques » de ne pas avoir rapporté la preuve de faits de nature à faire présumer le harcèlement moral, la cour d'appel, en lui faisant supporter la charge de la preuve, a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ; ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir que le harcèlement moral avait consisté à lui faire effectuer des tâches incompatibles avec son état de santé à compter du mois d'octobre 2010 où il avait été obligé de réaliser des travaux de cour ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des écritures du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-22.826
Cour de cassationsuspension du contrat de travail pour dégradation de sa santé » ; qu'en ayant retenu que le salarié n'avait pas établi de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, sans avoir apprécié, dans leur ensemble, tous les éléments invoqués par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le salarié n'établissait pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, le moyen ne tend, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve produits devant eux ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-15.251
Cour de cassationune dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1152-3 précise que toute rupture du contrat qui en résulterait, toute disposition, tout acte contraire sont nuls de plein droit ; que selon l'article L. 1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.995
Cour de cassation; que, pour rejeter l'action en résiliation judiciaire formée par Madame X..., la Cour d'appel s'est bornée à analyser séparément chacun des faits de harcèlement invoqués, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si appréhendés dans leur globalité, ils ne caractérisaient pas l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.561
Cour de cassations'était enquis auprès de son avocat sur les possibilités de la sanctionner ; qu'en appréciant séparément ces éléments pour dire qu'aucun d'eux ne révèle une discrimination syndicale quand il lui appartenait de rechercher si pris en leur ensemble, ils ne laissaient pas supposer l'existence d'une telle situation, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1, L.1154-1 ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-18.018
Cour de cassationde harcèlement moral » ; qu'en écartant toute discrimination et tout harcèlement moral sans avoir constaté que l'employeur établissait que ces faits étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5, L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-12.121
Cour de cassationque d'autres salariés n'ont pas fait l'objet « de mesures de réévaluation salariale », n'est pas davantage de nature à laisser présumer un fait de harcèlement dirigé à son encontre ; qu'en statuant ainsi, par motifs erronées tenant uniquement à ce que Madame X... ne serait pas la seule dans sa situation, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail. ALORS au demeurant, qu'en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-10.587
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi alors que la cour d'appel relevait que la salariée faisait valoir sans être contredite d'une part plusieurs comportements constitutifs de harcèlement adoptés par un médecin nommément désigné et d'autre part le trouble manifestement illicite résultant de la mutation qui lui a été imposée par la direction suite à la dénonciation de ces faits, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 ensemble les articles L. 1152-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-15.591
Cour de cassationpas une preuve complète de l'existence d'un harcèlement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, tout en affirmant respecter les règles de preuve spécifiques applicables en la matière, les a, en réalité, méconnues en imposant en définitive à la salariée la charge d'une preuve complète qui ne devait pourtant pas peser sur elle et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 13-16.613
Cour de cassationl'existence d'un harcèlement moral n'était pas démontrée ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel, qui devait rechercher si de tels éléments, pris dans leur ensemble et non isolément, étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1222-1, L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-12.677
Cour de cassationqu'elle a bénéficié d'un arrêt de travail pour état dépressif réactionnel, ce dont il résulte que la salariée a établi un ensemble de faits laissant à tout le moins présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en rejetant sa demande de résiliation judiciaire aux motifs qu'elle n'établissait pas le harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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