Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 167

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Décisions associées3 350
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
1993

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-18.036

Cour de cassation

obligatoire organisée pour l'ensemble du personnel et qu'elle avait été placée en arrêt de travail pour des troubles liés, selon son médecin, à un état dépressif réactionnel à un surmenage et harcèlement ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces différents griefs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Z... de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre De la discrimination ; AUX MOTIFS QUE la salariée ne présente pas davantage des éléments de fait laissant supposer qu'elle aurait été victime d'une discrimination directe ou indirecte liée à son état de santé au sens de l'article L.

1994

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-22.288

Cour de cassation

A sur le harcèlement moral a) en droit L'article L 1152-1 du code du travail dispose "Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel" . L'article L 1154-1 qui pose les règles de preuve en ces matières, énonce que "lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3, et L 1153-1 et L 1153-4 du code du travail, le candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

1995

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-16.365

Cour de cassation

; que, d'autre part, l'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige le salarié établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement à son détriment et qu'il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; que l'employeur, tenu en application de l'article L.

1996

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-19.764

Cour de cassation

que ses décisions étaient étrangères à toute discrimination ; que le moyen inopérant en sa première branche est mal fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ qu''il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.

1997

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-19.860

Cour de cassation

; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Que l'article L 1154-1 du même code énonce qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L 1152-1, le salarié concerné, établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Considérant qu'aux…

1999

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.559

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.

2000

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.066

Cour de cassation

Attendu, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Qu'à l'appui de sa prétention M. Y...

2001

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-24.802

Cour de cassation

ET QUE « Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du même code, applicable en matière de discrimination et de harcèlement, le salarié a la charge d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

2002

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 16-13.310

Cour de cassation

, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Mme A... expose que les relations avec Mme Y...

2003

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-13.343

Cour de cassation

; qu'en s'étant bornée à relever un sous-effectif du personnel pour gérer la restauration, risquant d'engendrer une surcharge de travail, sans avoir constaté d'agissements répétés de la société Elres envers Mme Y... ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

2004

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-21.086

Cour de cassation

1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte également de l'article L. 1154-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article précité, le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Madame Véronique Y...

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