Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 167

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Décisions associées3 396
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 396 décisions
1993

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-18.920

Cour de cassation

; qu'aux termes de l'article L1152-1 du Code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L1154-1 du même code énonce qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; considérant que Madame Y...

1994

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-19.823

Cour de cassation

; que s'il soutient que son état de santé s'est dégradé à raison de ses conditions de travail, il n'a pas à rapporter la preuve de ce que la dégradation de son état de santé avait pour cause première ses conditions de travail ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, violant ainsi les dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail. 3°/ ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.

1995

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-12.487

Cour de cassation

; que selon l'article L 1152-1 et 2 du code du travail, aucun salarié ne soit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L 1154-1 du code du travail, il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qui permettent de présumer le harcèlement, et l'employeur doit rapporter ensuite la preuve que ces faits ne constituent pas du harcèlement ; que la preuve du harcèlement moral, qui peut aussi résulter du non respect de l'obligation de sécurité, justifie la rupture du contrat de travail et produit les effets d'un licenciement nul ; que les circonstances…

1996

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-19.842

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; l'article L1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; en l'espèce, Mme Sandrine X...

1997

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.216

Cour de cassation

; qu'en application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que s'agissant de l'inimitié alléguée de son…

1998

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-19.898

Cour de cassation

les conclusions de l'employeur, si la prédisposition de la victime, qui n'avait que quelques mois d'ancienneté dans l'entreprise et avait subi un important traumatisme peu de temps avant son embauche, n'était pas susceptible d'expliquer son mauvais état de santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait accueillir la demande du salarié tendant à l'annulation de son licenciement sans rechercher si le reclassement du salarié ne s'était pas avéré impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1226-2 du code du travail ; 3) ALORS QUE si le juge du fond est souverain dans son constat et son appréciation relativement à l'existence et à l'évaluation du préjudice,…

1999

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.528

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L. 1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce M. Christian X...

2000

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.440

Cour de cassation

; que, sur le harcèlement moral, selon l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en cas de litige, l'article L. 1154-1 du même Code prévoit que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme Y...

2001

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-22.162

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand elle devait examiner l'intégralité des éléments invoqués par la salariée, y compris les documents médicaux, pour apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, rechercher si l'employeur justifiait d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

2002

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.405

Cour de cassation

; qu'en se bornant à énoncer sans aucune précision que la matérialité des faits pouvant faire présumer un harcèlement était caractérisée, sans dire lesquels, de sorte qu'elle n'a pas pu non plus se prononcer utilement sur l'existence d'une preuve contraire apportée par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-12 et L.

2003

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-21.113

Cour de cassation

et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; Le harcèlement moral n'est en soit, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l'ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d'un salarié défaillant dans la mise en oeuvre de ses fonctions ; L'article L. 1154-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; En l'espèce, monsieur Y...

2004

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-20.962

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte de l'article L.

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