Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 168

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Décisions associées3 350
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
2005

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-21.302

Cour de cassation

Mais attendu que sans méconnaître les termes du litige, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne contestait pas l'existence d'un conflit collectif du travail entre les salariés locaux et la direction et le confinement de la salariée à son domicile, a, sans être tenue de répondre à une simple argumentation dépourvue d'offre de preuve, légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

2006

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 12-19.886

Cour de cassation

1°/ qu'en allouant à la salariée des dommages-intérêts au titre du harcèlement après avoir estimé qu'il ne résultait pas des éléments produits des agissements permettant de laisser présumer un harcèlement moral au cours de la relation de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L.

2007

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 15-28.680

Cour de cassation

..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme E..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de Me Z..., avocat de la société Espace aluminium industrie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y...

2008

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 14 décembre 2017, 13/09404

Cour d'appel

, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié pour avoir subi, ou refusé de subir, des actes de harcèlement moral. L'article L1152-4 du même code oblige l'employeur à prendre toute disposition nécessaire en vue de prévenir ces agissements. Il résulte de l'article L1154-1 du code du travail, que lorsque survient un litige relatif à l'application de ces dispositions, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant suspecter un harcèlement moral. Il revient au juge d'apprécier sur ces éléments sont établis, et si pris dans leur ensemble, ils permettent de suspecter un harcèlement.

Condamnation : 31 610 €Licenciement+7
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2009

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 14 décembre 2017, 15/10225

Cour d'appel

, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié pour avoir subi, ou refusé de subir, des actes de harcèlement moral. L'article L1152-4 du même code oblige l'employeur à prendre toute disposition nécessaire en vue de prévenir ces agissements. Il résulte de l'article L1154-1 du code du travail, que lorsque survient un litige relatif à l'application de ces dispositions, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant suspecter un harcèlement moral. Il revient au juge d'apprécier sur ces éléments sont établis, et si pris dans leur ensemble, ils permettent de suspecter un harcèlement.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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2010

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-15.034

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.1154-1 du code du travail énonce qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L.1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; qu'à…

2011

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-14.987

Cour de cassation

5° - ALORS QUE le salarié a fait valoir qu'il avait été victime de harcèlement ; qu'en ne recherchant pas si le salarié ne présentait pas des éléments de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement, et si, dans l'affirmative, l'employeur justifiait d'éléments objectifs permettant d'exclure l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail ; 6° - et ALORS enfin QU'il appartient à l'employeur de justifier d'éléments réels, objectifs et pertinents permettant d'exclure toute disparité de traitement ; que la demande du salarié a été rejetée aux motifs que si sa candidature avait été rejetée, il ne donnait « aucun élément de comparaison permettant de retenir que des candidats avec une formation…

2012

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 15-28.476

Cour de cassation

communes du chantier « Les Jardins d'Arvor » à Bénodet et qu'il invoquait, par ailleurs, le caractère injustifié de l'avertissement notifié le 12 décembre 2011, éléments sur lesquels les juges du fond ne se sont pas prononcés, la cour d'appel a méconnu les règles de la charge de la preuve, violant par conséquent les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission, déboutant le salarié de ses demandes indemnitaires relatives à la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont retenu que M. Y...

2013

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-22.186

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE, Sur le harcèlement moral : qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.

2014

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-19.982

Cour de cassation

professionnel ; qu'ainsi le harcèlement moral ne saurait se déduire de la seule altération de la santé du salarié ou se confondre avec l'exercice normal du pouvoir disciplinaire de l'employeur ou de son pouvoir de direction et d'organisation mais doit résulter d'agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail ; que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que son comportement est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

2015

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.885

Cour de cassation

justifiant de ce qu'elle a subi des agissements répétés de la part de son directeur qui ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à sa dignité et d'altérer sa santé physique ou mentale, la société Soredis sera condamnée à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; 1°) ALORS QU'en application des articles L. 1152-1 et L.

2016

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-25.241

Cour de cassation

Le comité d'entreprise a rendu un avis favorable au licenciement du salarié le 23 septembre 2010. Le 3 novembre 2010 l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement, décision confirmée par le Ministre le 21 avril 2011. Le salarié a été convoqué à un entretien préalable le 15 novembre 2011 puis licencié pour cause réelle et sérieuse suivant lettre du 23 novembre 201l ainsi rédigée: ( ) » ET AUX MOTIFS QUE « L'article L. 1154-1 du code du travail dispose que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles 1,. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à 1,.

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