Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 102
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Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-22.195
Cour de cassation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement sexuel tels que définis à l'article précédent, y compris dans les cas mentionnés au 1°, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés ; que l'article L. 1154-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, les salariés concernés établissent des faits qui permettent de présumer l'existence du harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Mme Y... K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-18.933
Cour de cassationet de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes indemnitaires à ce titre ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le harcèlement moral : c'est par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande au titre du harcèlement moral en écartant tout caractère vexatoire aux échanges de courriels ; Que la cour ajoute que le mode de preuve des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, en leur version alors en vigueur, impose au salarié d'établir d'abord des faits matériels ; Que c'est ensuite seulement si ces faits, précisément invoqués à l'appui du harcèlement moral, sont démontrés que le juge doit examiner si, pris dans leur ensemble, ils permettent d'en présumer l'existence ; Qu'or, l'évaluation de 2015 n'est pas "à charge et réductrice", elle reprend des griefs…
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 20 janvier 2021, 17/02657
Cour d'appelet, y ajoutant, de condamner Madame [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [H] en tous les dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2019.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 janvier 2021, 19/00944
Cour d'appeldes outils adéquats et une absence d'égalité de traitement ainsi qu'un harcèlement moral, outre le défaut de paiement des heures supplémentaires. Il sera relevé que si la cour a retenu un défaut de paiement des heures supplémentaires, celui porte sur une fraction bien moindre que celle revendiquée. 2°) En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 janvier 2021, 18/10677
Cour d'appelL'article 1152-1 du code du travail dispose que : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, alors applicable, il incombe au salarié qui l'invoque d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 janvier 2021, 17/09207
Cour d'appelconditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L1152-4 du même code, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. En application des articles L. 1152-1 et L.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 14 janvier 2021, 19/00357
Cour d'appel, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou de les avoir relatés. L'article L. 1154-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, les salariés concernés établissent des faits qui permettent de présumer l'existence du harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Pour étayer ses affirmations, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-17.080
Cour de cassationqu'il avait subi le retrait d'outils de travail à plusieurs reprises, la concentration sur lui des appels téléphoniques, un retard de plusieurs années dans l'entretien de seconde partie de carrière prévu par l'accord collectif, tous éléments susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ; ET ALORS, d'autre part, QU'en énonçant, pour dire que l'employeur démontrait que les faits qu'elle relevait étaient étrangers à des agissements de harcèlement moral, que l'ensemble des éléments retenus établissaient la fragilité du salarié face à tout changement issu d'une réorganisation et ses difficultés dans les relations avec ses collègues, motifs qui n'étaient pas de nature à justifier que les problèmes de santé liés à son…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-20.774
Cour de cassationou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; vu l'article L. 1152-2 du code du travail, selon lequel aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi des agissements de harcèlement moral ; vu l'article L. 1152-3 du même code selon lequel le licenciement prononcé en violation de cette disposition est nul ; que, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-13.866
Cour de cassationde travail à l'origine d'un épuisement professionnel, qu'elle avait été destinataire d'ordres et de contre-ordres l'ayant conduite à "craquer", tous comportements ayant gravement porté une atteinte à sa santé psychique attestée tant par lesdits salariés que par de multiples certificats médicaux, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 à L. 1152-4, L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-14.747
Cour de cassation1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte de l'application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 18-11.045
Cour de cassationEt aux motifs éventuellement adoptés du jugement entrepris que sur le harcèlement, Monsieur G... prétend avoir été victime de harcèlement moral au sein de la société IFC au travers d'agissements répétés qui auraient interagi sur son état de santé et qu'à ce titre, il sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 € ; que pour justifier sa demande il s'appuie sur le fondement des articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail, sur les conditions de travail, les déplacements etc... ; que cependant les griefs invoqués par Monsieur G... ne justifient pas qu'il a été victime de harcèlement moral, les conditions de travail auxquelles il était confronté étant le corollaire de son emploi avec les contraintes qu'elles produisaient ; que le Conseil dit la demande de Monsieur G...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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