Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 103

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
1225

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-19.151

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, il incombe à M. J... d'établir la matérialité de faits précis et répétés qui permettent, pris dans leur ensemble, de présumer l'existence d'un harcèlement moral. M. J... établit par le certificat médical d'un médecin généraliste du 12 septembre 2016 que son état de santé s'est brusquement dégradé après des mois de stress anxieux et morbide.

1226

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-14.446

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en intégrant dans la base de calcul des heures supplémentaires la prime de treizième mois, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné la société Eiffage Route Ouest à verser à Mme W... P... la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L.

1227

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-22.506

Cour de cassation

, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. L'article L.1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose pour sa part : Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

1228

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.240

Cour de cassation

En application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

1229

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-19.455

Cour de cassation

des prescriptions médicales, les procédures de licenciement et les documents médicaux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand elle devait rechercher si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, y compris les documents médicaux, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

1230

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-20.902

Cour de cassation

susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1152-4 du code du travail dispose que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; que conformément aux dispositions de l'article L.

1231

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-20.412

Cour de cassation

éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se bornant à rappeler les faits invoqués par le salarié et les pièces versées à leur soutien, avant d'affirmer que ces faits pris dans leur ensemble faisaient présumer un harcèlement moral, sans faire au préalable ressortir que ceux-ci étaient matériellement établis, la cour d'appel a violé l'article L.

1232

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-20.829

Cour de cassation

soutenait qu'il n'avait plus bénéficié d'entretien annuel depuis le 31 mai 2012 (cf. conclusions d'appel p. 33) ; qu'en s'abstenant de rechercher si le défaut d'entretien annuel d'évaluation à compter de cette date ne permettait pas de présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en retenant que M. V...

1233

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 25 novembre 2020, 18/02268

Cour d'appel

à son détriment à l'occasion de la reprise de son travail et lors du versement de sa rémunération ; qu'elle demande en conséquence de juger que la résiliation produira les effets d'un licenciement nul ou à défaut ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1- Sur l'existence d'un harcèlement moral : Considérant qu'aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, il appartient au salarié qui se plaint de subir des agissements répétés de harcèlement moral, de présenter des faits précis et concordants permettant d'en présumer l'existence et il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Considérant qu'en…

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1234

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 25 novembre 2020, 18/07438

Cour d'appel

Les conditions de réalisation et de transmission de son tableau mensuel de ventes n'apparaissent pas, non plus, avoir fait l'objet d'une quelconque modification au cours de cette année et enfin, les copies de SMS adressées à l'employeur (pièces 30 de l'intimée) ne comportent, à part des mentions manuscrites rajoutées et non fiables, aucun horaodatage. Mme [Y], n'établit ainsi aucun fait de harcèlement, au sens de l'article L1154-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, pouvant justifier que la responsabilité de la société Laboratoire Sicobel pour manquement à son obligation de sécurité soit retenue.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1235

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 novembre 2020, 16/00566

Cour d'appel

physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'. La reconnaissance du harcèlement moral suppose trois conditions cumulatives': des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail, une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel du salarié. En application de l'article L 1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui prétend avoir été victime de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Condamnation : 31 000 €Licenciement+13
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1236

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 20 novembre 2020, 18/02861

Cour d'appel

M. [Z] a été embauché par la société Transports Mandico à compter du 1er août 2011 selon contrat à durée déterminée renouvelé à plusieurs reprises, en qualité de chauffeur routier au coefficient 138 M de la convention collective des transports routiers applicable à l'entreprise. La relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2013. Les relations se sont tendues entre les parties et M. [Z] a fait l'objet de deux avertissements disciplinaires les 5 novembre 2014 et 15 février 2016, tous deux contestés par le salarié. Par courrier du 5 décembre 2014, M. [Z] a demandé une autorisation d'absence pour suivre une formation d'installateur thermique et sanitaire en vue d'une réorientation professionnelle, acceptée par l'employeur le 17 décembre 2014.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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