Code du travail
Article L. 1152-2 : texte et décisions associées – page 78
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Article L. 1152-2
Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2 .
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-19.161
Cour de cassationun terme au conflit qui opposait les deux salariées, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si cette mutation ne constituait pas, néanmoins, une mesure discriminatoire dès lors que l'employeur avait traité différemment les deux salariées, et décidé de muter celle se disant victime d'un harcèlement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-2 du code du travail ; 5°/ que selon l'article L. 1152-4 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-26.402
Cour de cassation; puis déclaré inapte à tout travail sur le site de Beauvais, ce que l'employeur lui-même, dans ses conclusions déposées au conseil de prud'hommes, comprenait comme prescrivant d'éviter tout contact avec la personne du directeur général ; qu'en disant que le salarié ne rapportait pas la preuve de l'existence de faits répétés laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral au travail, la cour d'appel a violé, par fausse qualification, les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2011, 10-16.444
Cour de cassationSauf mauvaise foi, un salarié ne peut être sanctionné pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral. Viole les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail une cour d'appel qui, pour retenir la faute grave du salarié, relève un abus dans l'exercice de sa liberté d'expression pour avoir dénoncé aux membres du conseil d'administration de l'employeur des agissements inacceptables de violence morale, altérant sa santé mentale et dégradant ses conditions matérielles en vue de compromettre son avenir professionnel de la part de son supérieur hiérarchique, sans caractériser la mauvaise foi du salarié, alors qu'elle avait constaté que celui-ci avait été licencié pour avoir relaté des faits de harcèlement, ce dont il résultait que le licenciement était nul
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2011, 10-12.027
Cour de cassation; que faute de l'avoir fait, elle a méconnu tant le principe « à travail égal, salaire égal » que le principe de la réparation intégrale du dommage consécutif à une inégalité de traitement, en violation de l'article 1382 du Code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 19 octobre 2011, 09/00995
Cour d'appelquels motifs, il est apparu à la direction que l'organisation de la société et la promotion du salarié imposaient ces diverses et successives modifications des fonctions de M. [P] ; Considérant que selon l'article L1152-3 du code du travail 'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.'; Considérant que les absences répétées pour maladie de M. [P] ont été la conséquence du harcèlement moral dont il a été l'objet, constitué par la réduction progressive et inexpliquée de ses attributions et qu'en conséquence, le licenciement de M.[P] en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 1152-1, est nul ; Sur le préjudice Considérant que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.652
Cour de cassationavait été recrutée, qui mentionnait une « ambiance stressée avec des objectifs difficiles », ainsi que l'arrêt maladie du 14 avril 2008 pour « asthénie stress » et celui du 3 mai 2008 pour « syndrome anxieux réactionnel », n'étaient pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du même code ; 3°/ qu'en tout état de cause, il entre dans les pouvoirs du juge des référés d'apprécier si la rupture d'une période d'essai a été faite de manière abusive ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-6 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-72.909
Cour de cassationà pied conservatoire, a été licencié le 13 octobre 2006 pour faute lourde ; Sur les deux moyens du pourvoi incident de l'association : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le pourvoi principal du salarié : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L.
Cour d'appel de Versailles, 29 juin 2011, 08/3129
Cour d'appelles agissements de harcèlement moral ne sont pas prouvés. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 16 mai 2011. SUR CE : Sur le harcèlement moral : Considérant qu'aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 09-69.444
Cour de cassationL'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime, sur son lieu de travail, de violences physiques ou morales exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-11.718
Cour de cassation2°/ que la cassation à intervenir du chef de la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral entraînera, par voie de conséquence, en vertu de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en nullité du licenciement fondée sur l'article L. 1152-3 du code du travail, l'intéressée n'ayant pu, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-30.329
Cour de cassationavait été provoquée par le harcèlement moral dont elle retenait l'existence, sur le fait que le médecin du travail n'avait envisagé aucun reclassement dans l'entreprise cependant que ce fait n'était pas davantage de nature à caractériser l'existence d'un lien de causalité entre le harcèlement prétendument subi par la salariée et son inaptitude professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant caractérisé l'existence de faits répétés constitutifs de harcèlement moral et l'altération de la santé de celle qui en était victime l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Motels de Normandie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.922
Cour de cassationlégitime de cette insuffisance » ; qu'en considérant néanmoins que « attestations versées par le salarié (…) ne permettent pas de retenir l'existence d'un harcèlement moral », la cour d'appel, qui a exigé du salarié qu'il établisse l'existence d'un harcèlement, mettant la charge de la preuve exclusivement à sa charge, a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L.
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Méthode et périmètre
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