Code du travail
Article L. 1152-2 : texte et décisions associées – page 77
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Article L. 1152-2
Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2 .
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-23.710
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon le second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 11-10.333
Cour de cassationd'affectation, la tentative d'isolement, les conditions vexatoires de la mise à pied et les certificats médicaux établissant l'existence d'un lien de causalité direct entre l'état dépressif de la salariée et ses conditions de travail, n'étaient pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du Code du travail ; 2°.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2012, 10-18.035
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1152-2 et L.1152-3 du code du travail que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis et n'est constituée que lorsqu'il est établi que l'intéressé savait que les faits dénoncés étaient faux. Viole en conséquence ces textes, la cour d'appel qui, constatant la légèreté des accusations de harcèlement portées par le salarié et l'insuffisance des informations données à l'employeur quant aux faits dénoncés, en déduit la mauvaise foi du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-25.651
Cour de cassationou diffamatoires, n'était pas constitutif d'un abus dans l'exercice de la liberté d'expression reconnu à tout salarié, si bien que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute grave rendant impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise, a violé les articles L. 1121-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-18.546
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1234-1, L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 23 août 2004 par la société Le Chèque Cadhoc en qualité d'attachée commerciale, a été licenciée pour faute grave le 2 août 2005 ; Attendu que pour retenir l'existence d'une faute grave, l'arrêt relève que la teneur de la lettre adressée par la salariée à son employeur le 10 juin 2005, qui comportait des propos outranciers, des menaces et une tentative de chantage, a rendu impossible la poursuite du contrat de travail et conclut à l'absence de faits pouvant laisser présumer un harcèlement
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-20.011
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique qui est recevable : Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon le second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 décembre 2011, 10/02380
Cour d'appelle harcèlement moral et les heures supplémentaires; que les actes de harcèlement sont établis par les éléments qu'elle verse au débat; qu'il en est de même au regard des éléments soumis à la juridiction du chef des heures supplémentaires; qu'en ce qui concerne la procédure de licenciement, celle-ci est équivoque et intervenue en méconnaissance de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-18.440
Cour de cassationprotection accordée aux candidats aux élections professionnelles ne pouvait profiter à l'intéressée, qui n'avait pas soutenu que l'employeur avait eu connaissance de l'imminence de sa candidature ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen, relevé d'office après l'avertissement prévu à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 1152-2 et L.
Cour d'appel de Metz, 5 décembre 2011, 09/03569
Cour d'appelAux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, anciennement codifié à l'article L 122-49 du même code, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L 1152-2 du code du travail, anciennement codifié au même article, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral. L'article L 1152-3 du code du travail, anciennement codifié au même article, dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles précités est nulle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-17.825
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 1152-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Moral Réunion, aux droits de laquelle vient la société Assurdom gestion (la société), comme aide rédactrice à compter du 1er mars 1992, a été licenciée pour faute grave le 31 octobre 2007 ; que, contestant ce licenciement et invoquant l'existence d'un harcèlement moral, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient d'une part, que si la salariée a été privée de manière vexatoire des cadeaux offerts par l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-18.571
Cour de cassationdémonstration de l'atteinte psychique de Monsieur X... étant relevée sur le plan psychiatrique par les documents médicaux versés au dossier. Le harcèlement étant établi, il convient d'allouer à Monsieur X... d'allouer une somme de 15. 000 € en réparation du préjudice moral en résultant pour lui. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 1152-2 du Code du travail le licenciement prononcé pour inaptitude physique du salarié trouvant sa cause directe et certaine dans les agissements de harcèlement moral subis par le salarié de la part de l'employeur doit être déclaré nul.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-16.837
Cour de cassationpour rupture abusive de la période d'essai est pendante, que Mme B... n'a pas été réglée de 80 heures supplémentaires qu'elle a prétendu avoir effectuées et que M. C... reproche à la société intimée de ne pas lui avoir payé ses deux premiers mois de stage ; qu'il reste l'attestation de Mme D... qui, comme les témoins précités, fait état de reproches injustifiés, voir humiliants de M. E... père ; qu'aux termes de l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'occurrence, force est à la cour de constater que M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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