Code du travail

Article L. 1152-2 : texte et décisions associées – page 76

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Décisions associées969
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-2

969 décisions
901

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2012, 10-28.345

Cour de cassation

Ayant constaté que le salarié avait dénoncé de façon mensongère des faits inexistants de harcèlement moral dans le but de déstabiliser l'entreprise et de se débarrasser du cadre responsable du département comptable, la cour d'appel, caractérisant la mauvaise foi du salarié au moment de la dénonciation des faits de harcèlement, a pu décider que ces agissements rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave

902

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2012, 11-17.489

Cour de cassation

Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations l'arrêt qui, après avoir retenu que l'employeur avait exécuté de façon déloyale le contrat de travail en faisant, à plusieurs reprises, pression sur son apprenti, dont il connaissait l'état de santé, pour lui faire accepter une résiliation amiable du contrat d'apprentissage, considère qu'aucun des faits de harcèlement dénoncés par celui-ci n'est établi

903

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-10.953

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches : Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société PAC promotion en qualité de promoteur des ventes à compter du 9 septembre 1996 ; qu'après transfert de son contrat de travail à la société Peugeot Citroën automobiles, il a occupé à compter du 1er octobre 2004 le poste de chef de produits ; qu'il a été licencié pour faute le 18 avril 2007 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1152-2 du code du travail et en conséquence de

904

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-30.106

Cour de cassation

; qu'en se bornant à retenir que Mme X... avait fait l'objet "d'actes répétés constitutifs de harcèlement moral" pour déduire la nullité du licenciement pour insuffisance professionnelle, sans constater l'existence d'un lien entre le harcèlement reproché et le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1152-2 et L.

905

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-12.025

Cour de cassation

1°) ALORS QUE le licenciement prononcé à la suite d'un harcèlement moral est nul ; que la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation qui reproche à l'arrêt d'avoir écarté les demandes de Madame X... au titre du harcèlement moral entraînera donc, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes fondées sur l'illicéité de son licenciement en application des articles L. 1152-2 et L.

906

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.916

Cour de cassation

; qu'ayant constaté que le compte rendu de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise tenue après le licenciement comportait des informations personnelles portant atteinte à la dignité du salarié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le pourvoi principal du salarié : Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 1152-2 et L.

908

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 11-13.947

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Ali X..., engagé le 15 juin 1988 en qualité d'ouvrier caviste à temps complet par la société Fruitière du massif jurassien, a été licencié pour faute grave, par lettre du 13 mai 2005 ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeter ses demandes de dommages-intérêts l'arrêt retient que si les faits de harcèlement moral invoqués par le salarié ne sont nullement établis, en revanche les griefs retenus à son encontre par l'employeur sont au contraire bien réels ;

909

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-28.335

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1152-2 et L.

910

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-10.663

Cour de cassation

ce jour-là, ces faits isolés ne permettant pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en se bornant ainsi à analyser séparément chacun des faits invoqués par la salariée, sans vérifier si ces faits, pris dans leur globalité, n'étaient pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du Code du travail ; 2°.

911

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-23.183

Cour de cassation

impliquant un changement d'employeur et enfin si le lien de causalité était établi entre la souffrance de Monsieur X... dans son propre travail en raison des pressions qu'il subissait de sa hiérarchie et le comportement qui lui était reproché à l'appui du licenciement, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1152-2, L 1222-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 120-4, L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3, L 122-14-4 et L 122-49).

912

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-20.759

Cour de cassation

; sur le harcèlement : au vu de l'article L 1152-1 du Code du Travail (ancien 122-46), « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; au vu de l'article L 1152-2 du Code du Travail, « aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation de qualification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour…

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