Code du travail
Article L. 1152-2 : texte et décisions associées – page 79
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Texte disponible
Article L. 1152-2
Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2 .
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.856
Cour de cassationtravail, d'un mi-temps thérapeutique, enfin le refus de l'Inspecteur du Travail d'autoriser le licenciement de la salariée, ne pouvait, sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations, énoncer que « Madame X... n'établit pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral » ; qu'elle a dès lors violé les articles L 1152-1, L 1152-2, L 1152-3 et L 1154-1 du Code du Travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 10-12.725
Cour de cassation, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'en retenant comme fautif le fait d'avoir, dans une lettre, fait grief à son supérieur hiérarchique de harcèlement moral, la Cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 09-40.922
Cour de cassationDEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... au titre du harcèlement moral et de l'AVOIR débouté de sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur et de ses demandes subséquentes ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L122-49 du Code du travail devenu les articles L.1152-1, L.1152-2 et L.1152-3 du nouveau Code du travail : Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-71.845
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi incident de la salariée, qui est préalable : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 octobre 2009), que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 09-71.882
Cour de cassationfaute grave, de par l'impossibilité de maintenir celle-ci au sein de la petite structure de l'entreprise de M. Y... pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 (anciens articles L. 122-6 et L. 122-14-3) du code du travail ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 1152-2 du code du travail, le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-72.778
Cour de cassationfaisait état des incessants reproches injustifiés qui lui étaient faits ; qu'en se bornant à dire que les observations faites au salarié étaient relatives aux conditions d'exécution de ses fonctions sans rechercher si ces reproches n'étaient pas pour autant dépourvus de fondement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant que M. Pascal X... répondait aux observations de son employeur par de longues lettres pour exclure le harcèlement moral et la discrimination syndicale, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que M. Pascal X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-69.033
Cour de cassation, qui serait fondé sur l'existence de fautes professionnelles, sans rechercher si, sous couvert de prétendues fautes reprochées à Monsieur X..., l'association HOSPITALOR ne l'avait pas licencié pour avoir refusé de subir des faits de harcèlement moral et pour les avoir relatés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-2 et L 1152-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-43.067
Cour de cassationson avenir professionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se contenter de retenir que les modifications apportées à la situation du salarié doivent être qualifiées de harcèlement moral dès lors qu'elles s'inscrivent dans un "contexte manifestement conflictuel", sans violer l'article L. 122-49 du code du travail, recodifié aux articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 nouveaux ; 2°/ qu'en ne recherchant pas si, indépendamment même du contexte conflictuel qui opposait la société Casino de Mention à M. X..., ce dernier ne s'était pas rendu coupable d'insolence, de violences verbales, d'insultes et d'insubordination, de nature à justifier à elles seules son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-69.616
Cour de cassationL'employeur étant tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral lequel peut résulter de méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique sous certaines conditions et devant, par ailleurs, répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés, doit être cassé l'arrêt qui, pour rejeter une demande de réparation pour harcèlement moral, retient que ce harcèlement ne peut résulter ni de contraintes de gestion ni du pouvoir d'organisation et de direction de l'employeur et que l'auteur désigné du harcèlement n'est pas employé par la société, n'a aucun lien hiérarchique et n'exerce aucun pouvoir…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-42.733
Cour de cassationqu'elle avait pour seul objet de répondre à la lettre de Monsieur X... du 3 juin 2002 informant la SOCIETE GENERALE de sa décision d'en recourir à justice pour mettre fin au traitement de placardisation dont il était victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1152-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40.216
Cour de cassationde sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, que le harcèlement dont ce salarié a été victime n'apparaît (pas) être la cause du licenciement prononcé pour d'autres motifs dont le caractère non fondé ne suffit pas à établir la volonté de l'employeur de le priver de son emploi, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40.426
Cour de cassationsur le logement (ADIL) de l'Hérault, a été licenciée par lettre du 14 avril 2006 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et tendant à voir prononcer la nullité du licenciement, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement définis à l'article L. 1152-1 du même code ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que Mme X... qui avait été le témoin du harcèlement moral subi par son directeur, M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1152-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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