Code du travail

Article L. 1152-2 : texte et décisions associées – page 80

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Décisions associées969
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-2

969 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-69.245

Cour de cassation

se bornait " à indiquer dans ses écritures qu'elle était victime, en dépit de son dévouement au travail, de critiques injustifiées de la part de son employeur " ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans se prononcer sur le comportement de l'employeur constitutif de harcèlement moral, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant jugé que les faits, non contestés, justifiaient la sanction prononcée, laquelle était proportionnée, la cour d'appel a, par là-même, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-71.045

Cour de cassation

inexistants et l'éventuel état d'anxiété de la salariée, qu'elle l'a déboutée de sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-41.039

Cour de cassation

, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme X... avait agi de mauvaise foi, dès lors qu'elle connaissait parfaitement la fausseté des accusations qu'elle proférait, ce dont il résultait que la dénonciation à laquelle elle s'était livrée pouvait constituer un motif de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt en retenant l'absence de tout abus dans sa liberté d'expression de la salariée a fait la recherche prétendument omise et n'encourt donc pas la critique du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2010, 08-44.446

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la troisième branche du moyen unique : Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 18 août 1997 par la Mutuelle générale de prévoyance en qualité de téléactrice, a intégré le 1er juin 1999 la Mutuelle familiale de Haute-Savoie ; que le 9 octobre 2003 elle s'est plainte auprès du président de cette mutuelle de harcèlement moral de la part de l'une et de harcèlement sexuel de la part de l'autre de ses supérieurs hiérarchiques ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 19 mars 2004 ; Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X... reposait sur une faute grave et

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.057

Cour de cassation

Lebreuil, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Spring technologies, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 1er septembre 2010 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-2 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-66.762

Cour de cassation

à partir du 13 janvier 2003 au service d'investigations et d'orientation éducative était de nature à caractériser un harcèlement moral, cependant qu'il était acquis aux débats que ce changement n'emportait pas de modification du contrat de travail, et sans même relever que l'exercice de son pouvoir de direction par l'employeur aurait relevé d'un abus manifeste, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-41.528

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu que M. X... , salarié de l'association Interface médiation qui l'employait en qualité de coordinateur, a été licencié pour faute grave par lettre du 14 septembre 2004 ; que soutenant que son licenciement était illégal, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... était fondé et le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt retient que le salarié a mis gravement en cause l'employeur en l'accusant de harcèlement moral à l'endroit de sa collègue de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-44.642

Cour de cassation

En l'état des motifs de l'autorisation administrative de licenciement dont il ressortait que l'inaptitude du salarié était la conséquence exclusive du refus de l'employeur d'accepter dans l'entreprise une représentation du personnel et syndicale, la question de la légalité de cette décision, dont dépendait l'appréciation du bien fondé des demandes du salarié, présentait un caractère sérieux, de sorte qu'il appartenait aux juges du fond d'inviter les parties à la faire trancher par la juridiction administrative en lui posant une question préjudicielle. Viole les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-41.564

Cour de cassation

, vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une race, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou mutualistes, de leurs convictions religieuses, de leur apparence ou de leur patronyme, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 122-45 et L. 122-49 du code du travail (devenus L. 1132-1 et L. 1134-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-40.065

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.1121-1, L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1152-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 10 avril 2000 en qualité de consultant par la société Conseillers en gestion et informatique (CGI), devenu ensuite chef de projet, a été licencié pour faute grave le 3 mai 2005 ; Attendu que pour retenir la faute grave et débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que le salarié avait insinué qu'il avait été sanctionné pour couvrir des fautes de membres de la direction, avait refusé de rejoindre le troisième étage en communiquant exclusivement par courriels et avait menacé l'employeur de poursuite pénale pour harcèlement moral ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-42.079

Cour de cassation

les sommes de 25.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral, 72.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 20.948,49 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 2.094,84 euros de congés payés afférents, 35.431,50 euros d'indemnité de licenciement et 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « toutefois en application des articles L.1152-2, L1153-4 et L.1154-1 du Code du Travail que les faits sur lesquels l'appelante est susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral sont l'annonce de son départ prochain, le contrôle étroit de ses absences, le ton autoritaire employé par le directeur du bureau pour lui adresser des remontrances, un comportement humiliant, la…

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