Code du travail

Article L. 1152-2 : texte et décisions associées – page 81

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Décisions associées969
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-2

969 décisions
961

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 1 avril 2010, 08/09218

Cour d'appel

de l'atteinte à l'intégrité psychique de Monsieur [Z] étant relevée sur le plan psychiatrique par les documents médicaux versés au dossier. Le harcèlement étant établi, il convient d'allouer à Monsieur [Z] d'allouer une somme de 15.000 € en réparation du préjudice moral en résultant pour lui. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L.1152-2 du code du travail le licenciement prononcé pour inaptitude physique du salarié trouvant sa cause directe et certaine dans les agissements de harcèlement moral subis par le salarié de la part de l'employeur doit être déclaré nul. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé et le licenciement annulé.

Condamnation : 79 380 €Licenciement+14
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962

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 07-44.675

Cour de cassation

; qu'en retenant que " ces faits ne sont corroborés par aucun élément objectif " et partant que, " force est de constater que ces faits ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral ", la cour d'appel a fait peser sur la salariée la charge exclusive de la preuve de la réalité des faits de harcèlement moral dont elle avait été victime en violation des articles L. 122-52 et L. 122-49 du code du travail, recodifiés aux articles L. 1154-1 et L. 1152-1, L. 1152-2, L.

963

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-40.913

Cour de cassation

par ailleurs dans ses écritures qu'il ne lui avait été donné aucun travail pendant près de deux ans ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'actes de harcèlement moral sans justifier autrement sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-49 du code du travail ancien, devenu les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L.

964

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.575

Cour de cassation

de harcèlement moral commis par un de ses préparés sur ses subordonnés ; qu'en l'espèce, en refusant expressement de tenir compte, dans l'appréciation de la réparation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, le préjudice résultant des faits de harcèlement dont Monsieur X... avait été victime, la cour d'appel a violé ensemble les articles L 1152-2, L 1152-3, L 1154-1, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 4 862 euros, et aux congés payés y afférents, le montant de la condamnation de la SAH LA MIRANDE au paiement d'heures supplémentaires à Monsieur X...

965

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 07-45.521

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-49 devenu L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il en résulte que ne peut s'analyser en agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, une décision de l'employeur de rétrograder un salarié, peu important que, répondant aux protestations réitérées de celui-ci, il ait maintenu par divers actes sa décision

966

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.746

Cour de cassation

2° / qu'en tout état de cause que la cour d'appel a constaté que l'exposant avait été empêché de se rendre à ses activités syndicales ; qu'en exigeant que M. X... rapporte la preuve de ce que cette situation était imputable à une action volontaire et intentionnelle de son employeur ou d'un de ses délégués, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 (anciennement L. 120-4 du code du travail), L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail (anciennement L.

Discipline / sanctionsCassation+11
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967

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.061

Cour de cassation

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, déformation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. (L. 1152-2) * Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. (L. 1152-3) * L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. (L.

968

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-44.629

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon le second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L.

969

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 07-44.092

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Selon l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du même code, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

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