Code du travail
Article L. 1152-2 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 1152-2
Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2 .
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-2
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 25/00477
Cour d'appel8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. ' L'article L. 1152-4 décline cette obligation générale de sécurité pesant sur l'employeur en matière de harcèlement moral. Il dispose'que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Les personnes mentionnées à l'article L. 1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33-2 du code pénal.
Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 1 juin 2026, 23/01093
Cour d'appel. Enfin, il est constant que chaque responsable régional pouvait bénéficier de 2 heures de coaching à distance dispensé par l'organisme [3]. Il s'ensuit que le grief n'est pas fondé. S'agissant des man'uvres d'intimidation et de harcèlement moral pour obtenir la signature de l'avenant daté du 1er avril 2020 Aux termes des articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/05055
Cour d'appelsa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - Sur le manquement à l'obligation de sécurité en matière de harcèlement moral : Attendu que l'article L.1152-4 du code du travail dispose que : 'L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. / Les personnes mentionnées à l'article L. 1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33-2 du code pénal.' ; Que l'article L. 4121-1 du même code précise quant à lui que : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 mai 2026, 23/05001
Cour d'appelAttendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' ; Qu'aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/00900
Cour d'appel, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Selon l'article L. 1152-3 de ce code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Il résulte, ensemble, des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail que le licenciement pour inaptitude d'un salarié victime de harcèlement moral est entaché de nullité si un lien de causalité est établi entre un tel harcèlement et l'inaptitude.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08144
Cour d'appelde licenciement, est en cours d'instruction. La société conclut au rejet des demandes de la salariée en répliquant qu'aucun harcèlement moral n'est établi et qu'elle n'a commis aucune faute. Sur ce, En application de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 22/00344
Cour d'appelAussi, et ce sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur le moyen de droit tiré de l'article L.3122-14 du code du travail, il convient de déclarer nul le licenciement de M. [M] en application des dispositions de l'article L.1132-4 du même code. Partant, et dans la mesure où les premiers juges ont déclaré la nullité du licenciement sur le fondement de l'article L.1152-2 du code du travail relatif au harcèlement moral lequel n'était même pas invoqué par les parties, la cour confirmera par substitution de motifs le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [M] est nul.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00722
Cour d'appelAux termes des articles L.1152-1 du code du travail, le harcèlement moral d'un salarié se définit par des agissements répétés, ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Selon l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01208
Cour d'appellorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'article L. 1152-2 du code du travail prescrit qu'aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 22/05842
Cour d'appelpour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1152-3 indique que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2 , toute disposition ou tout acte contraire est nul. En vertu de l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 mai 2026, 25/00411
Cour d'appelElle ajoute que les faits invoqués à l'appui du licenciement sont établis. Le seul fait pour un salarié d'avoir été victime de harcèlement moral ou de discrimination ne rend pas nul le licenciement. Un lien doit être établi entre le harcèlement moral ou la discrimination d'une part et le licenciement d'autre part. Par ailleurs, il résulte des articles L. 1152-2 et L.1152-3 du code du travail, que, lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à la dénonciation antérieure de faits de harcèlement moral.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03463
Cour d'appelnécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure. L'article L 1152-4 du code du travail énonce que : L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Les personnes mentionnées à l'article L. 1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33-2 du code pénal.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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