Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 234
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-20.683
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. Y... tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu le 19 juin 2009 et à la condamnation de la société le Jardin de Château Gaillard au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « l'article L. 1152-1 du code du travail dispose que « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-10.029
Cour de cassation; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que les faits établis par la salariée n'étaient pas de nature à laisser présumer le harcèlement moral en omettant de rechercher si le fait, pour l'association ADMR, d'affecter Mme Y... sur un emploi d'auxiliaire de vie sociale, correspondant à une qualification inférieure à sa qualification ne laissait pas présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-16.232
Cour de cassationAinsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Z... de sa demande présentée au titre du harcèlement moral ; Aux motifs qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-17.924
Cour de cassationà titre d'indemnité de licenciement, 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au harcèlement moral, 29 148,88 € à titre d'indemnité en réparation du préjudice consécutif à la nullité de la rupture du contrat de travail, AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral : aux termes des articles L 1152-1 à L 1152-3 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-17.965
Cour de cassationdes comités de direction et des réunions managers à partir de septembre 2012 et la diminution de ses responsabilités, sous prétexte que, compte tenu des absences de Mme Z..., ces éléments étaient ponctuels et limités dans le temps, alors qu'il lui appartenait de vérifier si la société FED établissait que ces mesures étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail Alors, d'autre part, que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-14.138
Cour de cassation,80 € à titre d'indemnité de préavis, outre celle de 364,48 € au titre des congés payés y afférents, ainsi que la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « 1°) Sur la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral et la demande subséquente de dommages et intérêts : qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-17.833
Cour de cassationALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que, sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-19.191
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Viessmann France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société VIESSMANN FRANCE à payer au salarié la somme de 10.000 € en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-13.405
Cour de cassation, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon l'article L. 1152-3, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; qu'il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral, même sans utiliser cette qualification, ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; que pour décider que le licenciement n'était pas nul, l'arrêt a retenu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 13-18.826
Cour de cassationun salarié, peu important que, répondant aux protestations réitérées de celui-ci, il ait maintenu par divers actes sa décision ; qu'en retenant que Mme Z... Y... a été victime de harcèlement moral dès lors qu'elle a été rétrogradée et qu'elle a subi une baisse considérable de responsabilité, de surcroît dévalorisante, la cour d'appel a violé l'article L 1152-1 du Code du travail ; 2. ALORS QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur la troisième et la quatrième branche du premier moyen de cassation emportera annulation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt attaqué en tant qu'elles se fondent, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, sur une prétendue rétrogradation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-17.961
Cour de cassation; que, sur la résiliation judiciaire, Monsieur Y... invoque plusieurs manquements de la société MENICON avant et après sa demande de résiliation judiciaire en octobre 2013, pour conclure au fait que ces manquements constituent une modification de son contrat de travail assimilée à une rétrogradation et un harcèlement moral ; que, sur le harcèlement moral, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-12.604
Cour de cassationpris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et s'il a été informé de l'existence de prétendus faits susceptibles de constituer un harcèlement moral afin qu'il puisse prendre des mesures immédiates propres à le faire cesser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme du 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi. AUX MOTIFS, sur la perte de l'emploi, QUE Monsieur Didier Y...
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Méthode et périmètre
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