Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 235

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Décisions associées4 485
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 485 décisions
2809

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.066

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, dans la mesure où il n'est pas démontré ni même allégué que M. Y... disposait antérieurement à l'instance prud'homale des éléments de comparaison sur lesquels il fonde sa demande de reclassement indiciaire, celle-ci n'est pas prescrite Que M. Y... invoque également une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'il invoque enfin les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail prohibant la différence de rémunération en raison de faits de harcèlement ; qu'il convient d'examiner la demande du salarié au regard des différents fondements invoqués ; Attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.

2810

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-24.802

Cour de cassation

pas non plus de leur positionnement hiérarchique, disposaient auparavant d'un bureau fermé, elle n'établit pas la nécessité qu'elle invoque de priver M. Claudio Y... de son bureau individuel fermé, de sorte que cette nouvelle modification de ses conditions de travail n'a pas recueilli son assentiment par l'employeur. » ; ET QUE « Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.

2811

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 16-13.310

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme A... a été victime de harcèlement moral, déclaré nul son licenciement, et condamné Mme Y... à payer à Mme A... les sommes de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; AUX MOTIFS QUE : « sur le harcèlement moral ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon L.

2812

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-13.343

Cour de cassation

; qu'en s'étant bornée à relever un sous-effectif du personnel pour gérer la restauration, risquant d'engendrer une surcharge de travail, sans avoir constaté d'agissements répétés de la société Elres envers Mme Y... ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

2813

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-21.086

Cour de cassation

respectives de 2.814,43 € et 996,31 € pour les deux années considérées ; que le grief tiré de l'absence de règlement de la totalité de l'indemnité de congés payés, due à la salariée durant deux années consécutives, constitue un manquement suffisamment grave de la part de l'employeur à ses obligations nées du contrat de travail ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte également de l'article L.

2814

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 12-28.016

Cour de cassation

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de réparation du préjudice résultant du harcèlement moral, l'arrêt retient que cette demande est exclusivement fondée sur les articles L. 122-49 et L. 122-52, devenus L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail tels qu'interprétés et explicités par la jurisprudence, l'intéressée indiquant expressément dans ses conclusions écrites, qui ont été reprises oralement, qu'elle « demande à la cour de se prononcer au vu des éléments et documents dont elle se prévaut dans ses conclusions au regard des articles L. 1152-1 et L. 1152-4, anciens L. 122-49 et L.

2815

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-21.302

Cour de cassation

Mais attendu que sans méconnaître les termes du litige, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne contestait pas l'existence d'un conflit collectif du travail entre les salariés locaux et la direction et le confinement de la salariée à son domicile, a, sans être tenue de répondre à une simple argumentation dépourvue d'offre de preuve, légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

2816

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 12-19.886

Cour de cassation

: 1°/ qu'en allouant à la salariée des dommages-intérêts au titre du harcèlement après avoir estimé qu'il ne résultait pas des éléments produits des agissements permettant de laisser présumer un harcèlement moral au cours de la relation de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L.

2817

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 15-28.680

Cour de cassation

, Mme E..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme E..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de Me Z..., avocat de la société Espace aluminium industrie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y...

2818

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-14.880

Cour de cassation

Le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur et au salarié bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail pour procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les lie et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la validité de ladite rupture, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement du salarié et que ce dernier soutient que son consentement aurait été obtenu par suite d'un harcèlement moral

2819

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 15-26.728

Cour de cassation

pour imposer ses agissements répétés de harcèlement moral ; les conclusions prises par le docteur- Z... sur l'analyse de la situation où il fait état des agissements répétés : « privation de contenu de travail, pistage par d'autres salariés en particulier depuis mai par des cadres de direction à proximité ; Jean-K... Y... et Delphine G... et un comportement agressif et menaçant...

2820

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 14 décembre 2017, 15/10225

Cour d'appel

Par application de l'article L1471-1 du code du travail, si les actions portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrivent par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, ces dispositions ne sont pas applicables aux actions exercées en application de l'article L1152-1 relatif au harcèlement moral. Le délai pour agir en réparation du préjudice causé par un harcèlement moral est donc en application de l'article 2224 du code civil, de cinq ans. Mme [L] a intenté son action le 28 octobre 2013, et se plaint de faits de harcèlement qui se seraient selon elle déroulés jusqu'en 2013. La prescription doit être écartée. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré Mme [L] irrecevable en ses demandes.

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