Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 236

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Décisions associées4 485
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 485 décisions
2821

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-15.034

Cour de cassation

, de dommages-intérêts pour préjudice moral, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.1154-1 du code du travail énonce qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L.1152-1, le salarié concerné établit…

2822

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-15.164

Cour de cassation

, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon l'article L. 1152-3, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L.

2823

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-14.987

Cour de cassation

5° - ALORS QUE le salarié a fait valoir qu'il avait été victime de harcèlement ; qu'en ne recherchant pas si le salarié ne présentait pas des éléments de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement, et si, dans l'affirmative, l'employeur justifiait d'éléments objectifs permettant d'exclure l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail ; 6° - et ALORS enfin QU'il appartient à l'employeur de justifier d'éléments réels, objectifs et pertinents permettant d'exclure toute disparité de traitement ; que la demande du salarié a été rejetée aux motifs que si sa candidature avait été rejetée, il ne donnait « aucun élément de comparaison permettant de retenir que des candidats avec une formation…

2825

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 15-28.476

Cour de cassation

dans ses conclusions ne pouvaient caractériser un harcèlement moral sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par M. Y..., si ce dernier n'avait pas été privé de tout bureau à compter du 16 juin 2011 et si son employeur ne l'avait pas, de cette manière, privé des moyens lui permettant d'accomplir ses missions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de L. 1152-1 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, la réduction unilatérale de responsabilités avec mise à l'écart d'un salarié est de nature à laisser présumer un harcèlement moral ; de sorte qu'en se bornant à affirmer, en l'espèce, que l'ensemble des faits repris par M. Y... dans ses conclusions ne pouvaient caractériser un harcèlement moral sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par M.

2826

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-22.186

Cour de cassation

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de toutes ses demandes à ce titre et de l'avoir encore déboutée de sa demande d'indemnité en réparation de son préjudice moral consécutif au harcèlement moral dont elle avait été victime ; AUX MOTIFS QUE, Sur le harcèlement moral : qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.

2828

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.885

Cour de cassation

, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L.

2829

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.886

Cour de cassation

des risques psycho-sociaux, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral, l'employeur ne peut se voir reprocher d'avoir manqué à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux et du harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-4 et L.

2830

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.887

Cour de cassation

des risques psycho-sociaux, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral, l'employeur ne peut se voir reprocher d'avoir manqué à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux et du harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-4 et L.

2831

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.888

Cour de cassation

des risques psycho-sociaux, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral, l'employeur ne peut se voir reprocher d'avoir manqué à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux et du harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-4 et L.

2832

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.889

Cour de cassation

des risques psycho-sociaux, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral, l'employeur ne peut se voir reprocher d'avoir manqué à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux et du harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-4 et L.

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