Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 202
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-25.438
Cour de cassationétablissait qu'alors qu'elle était consultante, son employeur l'avait laissée durant plusieurs années sans affectation à des fonctions correspondant à son emploi, sans préciser quelles étaient les fonctions réellement exercées par un consultant et en quoi l'affectation à des missions internes aurait été contraire aux fonctions correspondant à son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3) ALORS QUE, en affirmant de manière péremptoire que Mme Y... établissait que depuis qu'elle occupait des fonctions de manager marketing, elle se trouvait mise à l'écart sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait et alors que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-21.689
Cour de cassation; qu'ayant fait l'objet en 2001 d'une mesure de mise à pied disciplinaire, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de cette sanction et de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail ; Attendu que les obligations résultant des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-20.634
Cour de cassation; qu'en condamnant la société exposante, pour les mêmes faits, tant au versement de la somme de 5.000 euros au titre d'un harcèlement moral qu'au versement d'une somme du même montant au titre d'une discrimination sans fournir de précision propre à justifier chacune de ces qualifications, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée tant des dispositions des articles L.1131-1 et L. 1134-1 du Code du travail que des dispositions des articles L.1152-1 et L. 1154-1 du même code; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-23.356
Cour de cassation; qu'en se bornant, pour juger le harcèlement moral étayé, à se référer à une lettre adressée en mars 2010 par l'un des dirigeants de la société et à un affichage effectué à la même époque dans l'entreprise, tout en constatant que ces pièces ne visaient pas personnellement Monsieur Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à retenir, pour juger le harcèlement moral étayé, que Monsieur Z... était « facilement identifiable » dans la lettre de mars 2010 et l'affichage effectué dans l'entreprise, sans aucunement s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-20.646
Cour de cassation4°) ALORS QUE le seul exercice du pouvoir de direction de l'employeur ne peut suffire à justifier des faits de harcèlement ; qu'en retenant que la réorganisation des départements de l'entreprise était justifiée par l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur et que l'employeur pouvait légitimement modifier l'affectation de bureau de son salarié absent depuis plusieurs années et lui refuser une formation non-obligatoire, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-17.526
Cour de cassation, hautain et agressif », « surveillance continuelle », « traitement discriminatoire », « souffrance au travail », « dureté des conditions de travail », « excès de zèle ») ; qu'en ne relevant ainsi aucun fait précis visant les relations entre chacun des salariés personnellement et le supérieur hiérarchique mis en cause, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-25.437
Cour de cassationdans sa rédaction applicable à la cause. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société ALTRAN TECHNOLOGIES à payer à M. Y... la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice moral subi au titre du harcèlement moral et de la discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE : « Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16.774
Cour de cassationles dispositions du Document Unique des Délégations (DUD) issu du décret du 19 février 2007, pris en application de la loi du 2 janvier 2002 par mesure de défiance vis-à-vis de M. Y... (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 3), puis en reprochant à ce dernier de ne pas établir l'existence du harcèlement moral qu'il invoquait, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande d'indemnisation au titre de la remise tardive des documents sociaux ; AUX MOTIFS QUE M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-22.595
Cour de cassation; qu'en se bornant, après avoir retenu une présomption de discrimination et de harcèlement, à rechercher si la situation était justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination, sans rechercher si cette situation était également justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-13.268
Cour de cassation1134 alors en vigueur du code civil et L.3121-2 du code du travail et du principe d'égalité de traitement. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral. AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ET AUX MOTIFS QUE aux termes des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'à l'appui de sa demande au titre du harcèlement moral, M. Y...
Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 octobre 2018, 18-84.409
Cour de cassation, harcelé moralement M. A... par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, faits prévus et réprimés par les articles 222-33-2 et 222-44 du code pénal, L. 1152-1 et L. 1155-2 du code du travail ; "alors que la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente, ne peut la porter devant la juridiction répressive ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que le 27 août 2010, M. A... a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Toulouse pour des faits de harcèlement moral commis par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-17.985
Cour de cassationJustifie légalement sa décision une cour d'appel ayant relevé, pour caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, que bien qu'ayant connaissance des répercussions immédiates causées sur la santé du salarié par une première altercation avec l'un de ses collègues, des divergences de vues et des caractères très différents voire incompatibles des protagonistes et donc du risque d'un nouvel incident, la société n'avait pris aucune mesure concrète pour éviter son renouvellement hormis une réunion le lendemain de l'altercation et des réunions périodiques de travail concernant l'ensemble des salariés, qu'elle n'avait ainsi pas mis en place les mesures nécessaires permettant de prévenir ce risque, assurer la sécurité du salarié et protéger sa santé physique et mentale conformément aux…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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