Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 201

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Décisions associées4 384
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 384 décisions
2401

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-23.633

Cour de cassation

l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1133-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 » ; que l'article L. 3245-1 concerne les actions en répétition du salaire et le second alinéa de l'article L.

2402

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-27.888

Cour de cassation

éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en s'abstenant de mettre en oeuvre la méthode d'appréciation instituée par la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

2403

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-11.209

Cour de cassation

Y... par son employeur, l'absence de formation aux contraintes d'un nouveau site, la multiplication des convocations à des entretiens préalables ou encore le management brusque de son supérieur hiérarchique étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de M. Y...

2404

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.391

Cour de cassation

de la preuve des manquements incombant au salarié ; Attendu qu'en l'espèce, le salarié reproche à l'employeur le non-respect des dispositions relatives à la durée du travail et au paiement des heures supplémentaires, un harcèlement sexuel, des pressions, un harcèlement moral et une atteinte à la vie privée» ; QUE «Sur le harcèlement: Attendu que l'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Qu'il ressort de l'article L.

2405

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-16.824

Cour de cassation

10, pièce n° 14), la notification le jour même, de sa mise à pied à titre conservatoire et de sa convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour une faute grave en réalité inexistante (pièce n° 17), et la dégradation corrélative de son état de son santé médicalement constatée depuis le 21 juin 2015 (pièces n° 3 à 6 et n° 16), la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en jugeant qu'il était constant que M. Y... et l'association La Providence se sont engagés dans un « processus normal » de rupture conventionnelle en juin 2015, quand M. Y... soutenait, dans ses conclusions d'appel (p.

2406

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.183

Cour de cassation

Aux motifs qu'aux termes de l'article L.1152-l du Code du travail, «Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible déporter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel» ; selon les dispositions de l'article L.1154-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application de l'article L.

2407

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.904

Cour de cassation

la poursuite des relations de travail ; qu'en procédant à un examen séparé de chacun des manquements allégués au détriment d'une analyse globale, alors même qu'elle y était invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail, ensembles les articles L. 1134-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. 4°) ALORS enfin QUE l'avenir professionnel du salarié à l'issue de la prise d'acte est sans incidence sur l'appréciation du degré de gravité des manquements allégués ; qu'en énonçant que Madame C...

2408

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-27.429

Cour de cassation

fait qu'il se plaigne de ses conditions de travail et qu'il soit en arrêt maladie peu avant la signature de la rupture conventionnelle ne saurait à lui seul caractériser un vice du consentement ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte l'ensemble des éléments invoqués, dont un certificat médical et deux ordonnances, la cour d'appel a violé les articles L1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article 1112 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.

2409

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.753

Cour de cassation

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral, Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité dc l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés, Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, L'article L.

2410

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.487

Cour de cassation

il résulte des éléments produits que la société Ufifrance Patrimoine a dû réitérer cette demande en date du 13 novembre 2012 en l'absence de réponse de la médecine du travail ; qu'en l'espèce, il ne saurait être fait grief à la société de n'avoir pas rempli ses obligations en la matière ; qu'en conséquence, ce motif n'est pas fondé pour justifier la prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur ; que sur la différence de traitement en matière de rémunération variable ; que la règle « à travail égal, salaire égal » impose à l'employeur d'assurer l'égalité des rémunérations pour des salariés exécutant leur travail dans une situation identique ; qu'en l'espèce, la différence de calcul de la part variable des conseillers en patrimoine résulte d'une différenciation négociée et portée dans un accord…

2411

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-21.148

Cour de cassation

de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Les faits invoqués, qui sont matériellement établis au vu de la solution donnée au litige, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; les décisions prises par l'employeur ne sont pas justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

2412

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-19.448

Cour de cassation

1°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

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